Code général de la fonction publique, article L556-1
Loi n°2004-809 du 13 août 2004, article 111 et instruction interministérielle du 7 juillet 2006
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 28 et article 31 modifiés par loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, article 88
Loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article 10-III-4°
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20-1
Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I
La limite d’âge est celle relative à la catégorie de l’emploi exercé en dernier lieu. Elle est retenue comme âge au delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler.
La limite d'âge n'est en principe plus retenue pour le calcul de la décote (1). L'âge d'annulation de la décote est lié au motif de départ à la retraite.
(1) Dérogation : pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1958, partant à la retraite au titre de la catégorie sédentaire ou au titre d'un départ anticipé (hors catégorie active ou super-active), ceux nés avant 1er janvier 1963 bénéficiant d'un départ anticipé au titre de la catégorie active et ceux nés avant le 1er janvier 1968 bénéficiant d'un départ anticipé au titre de la catégorie super-active, l'âge d'annulation de la décote reste déterminé par rapport à la limite d'âge applicable.