Le bénéfice du dispositif de retraite progressive est attribué sur demande.
Le fonctionnaire doit remplir 3 conditions.
Une condition d'âge
Le dispositif de retraite progressive est ouvert deux ans avant l'âge légal de droit commun soit à terme 62 ans pour la génération 1968.
Age à compter duquel le fonctionnaire peut bénéficier de la retraite progressive (période transitoire)
Tableau conditions d'éligibilité en fonction de l'âge
Génération |
Age à compter duquel le dispositif de retraite progressive est ouvert |
Avant le 01/09/1961
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60 ans
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Du 01/09 au 31/12/1961
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60 ans et 3 mois |
1962
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60 ans et 6 mois |
1963
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60 ans et 9 mois
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1964
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61 ans
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1965
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61 ans et 3 mois
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1966
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61 ans et 6 mois
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1967
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61 ans et 9 mois
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1968
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62 ans
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L'âge de 60/62 ans en fonction de la génération concerne l'ensemble des agents, sans adaptation selon qu'ils sont sédentaires, actifs ou super-actifs. Les fonctionnaires relevant de la catégorie active et de la catégorie super-active ne bénéficient donc pas d'un âge anticipé d'entrée dans le dispositif.
Le dispositif de retraite progressive est ouvert quel que soit, ensuite, le motif de départ en retraite définitive de l'assuré (catégorie active, catégorie super-active, parent 3 enfants, parent d'enfant infirme, fonctionnaire handicapé, départ anticipé pour carrière longue).
Aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un agent en activité au delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.
De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.
Une condition de durée d'assurance
La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.
Une condition de temps partiel ou de temps non complet
Pour bénéficier de la retraite progressive, le fonctionnaire doit, préalablement à la mise en paiement de sa pension partielle, exercer à titre exclusif :
- une activité à temps partiel de droit ou sur autorisation
Il peut s'agir d'un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins à un conjoint, partenaire de PACS, enfant ou ascendant atteint d'un handicap ou victime d'un accident ou d'une grave maladie, d'un temps partiel de droit accordé aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°,3° 4°,9°,10° et 11°de l'article L5212-13 du code du travail (CGFP, article L612-3).
La quotité travaillée doit être comprise en 50 et 90%, selon le dispositif de temps partiel.
Remarque : Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article L823-1 du code général de la fonction publique n'ouvre pas droit à la retraite progressive.
- ou une activité sur un ou des emploi (s) à temps non complet,
Dans ce cas, la condition de travail à temps partiel n'est pas exigée.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à non complet, la quotité de temps de travail globale ne doit pas être supérieure à 90% d'un temps complet (CPCMR, article L89bis, CSS, articles L161-22-1-6 et D161-2-24-6).
Le fonctionnaire ne peut pas cumuler la retraite progressive avec une activité accessoire, à l'exception des activités accessoires considérées comme libres. Il peut ainsi bénéficier de la retraite progressive et :
exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, article 10)
exercer une activité qui génère des revenus de droit d'auteur (CGFP, article L123-2)
exercer une activité artistique (CGFP, article L123-3)
bénéficier du contrat de vendanges (CRPM, article L718-6)
De même, le fonctionnaire peut cumuler la retraite progressive avec un mandat électoral.
Remarque: Durant la période d'exercice des fonctions à temps partiel (hors temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004) ou à temps non complet, le fonctionnaire peut demander à surcotiser dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003.