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Minimum garanti

Actualisation suite à la parution de la loi n°2020-1576 créant le supplément de pension au titre du CTI

Article 22 II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié par l’article 1-5° du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010

 

La pension ne peut être inférieure à un montant dénommé le minimum garanti.

Lors du calcul de la pension, la CNRACL compare le montant de la pension calculée sur la base du dernier indice détenu par le fonctionnaire, s’il y a lieu après application du coefficient de minoration ou de majoration, à celui du minimum garanti. Le montant le plus favorable est servi au pensionné.

Remarque : il n’est pas tenu compte du supplément de pension CTI lors de la comparaison de la pension au minimum garanti.

Depuis le 1er janvier 2013, le minimum garanti est calculé conformément à des dispositions définitives. Jusqu’au 31 décembre 2012, il était calculé conformément à des dispositions transitoires.

Jusqu'en 2012, une lettre ministérielle du Budget et de la Fonction publique précisait chaque année les montants à servir. A compter de 2013, la CNRACL calcule directement le montant en se référant à l'article 22 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

Le montant du minimum garanti est revalorisé comme les pensions, selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.

 

La réforme des retraites de 2010 (loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) a modifié la réglementation relative au minimum garanti.

Ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011,

  • le bénéfice du minimum garanti est soumis à conditions,
  • son calcul est différent selon que les pensions rémunèrent moins ou au moins 15 ans de services effectifs.

Néanmoins, l’application des dispositions relatives au minimum garanti en vigueur avant la réforme des retraites de 2010 (pas de condition d’attribution, pas de différence dans le calcul selon que les pensions rémunèrent moins ou au moins 15 ans de services effectifs) a été maintenue pour certains fonctionnaires.