Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 23
Dans deux cas, il sera procédé à trois calculs de la pension du fonctionnaire
- Lorsque le fonctionnaire a obtenu une promotion à un emploi ou grade supérieur : La pension ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue s’il n’avait pas été promu.
La pension est calculée sur la base des deux emplois. C’est le montant le plus avantageux qui est comparé à celui obtenu sur la base du minimum garanti. - Lorsque le fonctionnaire hospitalier ou territorial est reclassé pour raison de santé en application de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour le premier et de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 pour le deuxième : La pension ne peut être inférieure à celle qu'il aurait pu obtenir sur la base de son emploi d'origine.
La pension est calculée sur la base de l'ancien emploi détenu et de l'emploi de reclassement. C’est le montant le plus avantageux qui est comparé à celui obtenu sur la base du minimum garanti.