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Impacts de la concession de la pension en matière d'acquisition de nouveaux droits à la retraite

Publié le 22/09/2016

Page actualisée pour tenir compte de la dérogation au principe de non acquisition de nouveaux droits à pension introduite par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 pour les assurés remplissant les conditions du cumul libre.

 

Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015

Le pensionné qui reprend une activité peut, en principe, acquérir des droits à pension au titre de son nouveau régime d’affiliation.

 

Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015

Code de la Sécurité sociale Article L161-22-1 A et circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

La reprise d’activité (y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime) ou la poursuite d’activité (lorsque le fonctionnaire exerce une activité constituant une dérogation au principe de cessation d’activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité, voir Pension normale) n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse malgré le versement des cotisations.

Ce principe s’applique à l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires quel que soit l’âge de liquidation de la première pension.

La première date d’effet (date de liquidation) demandée par l’affilié lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base détermine la date d’arrêt de la création de droits nouveaux à retraite , y compris si la pension n’est pas servie.

Ne sont pas concernés par le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à la retraite :

  • les pensionnés titulaires d’une pension de réversion
  • les pensionnés titulaires d’une pension versée au titre de l’invalidité
  • les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse de base avant le 1er janvier 2015. En revanche, sont concernés par ce principe, les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant le 1er janvier 2015.
  • les pensionnés  remplissant les conditions pour bénéficier du cumul libre reprenant ou poursuivant une activité auprès d’un employeur privé ou auprès d’un employeur public en tant que contractuel (Code de la sécurité sociale, articles  L161-22-1 à L161-22-1-3 du CSS ).
    Les nouveaux droits à pension acquis au titre de cette activité sont sans incidence sur la pension résultant de la première liquidation et donneront lieu à la liquidation d’une seconde pension selon les modalités suivantes :
              -     Prise en compte uniquement des périodes ayant donné lieu à cotisations à compter du 1er janvier 2023.
              -     Liquidation au taux plein.
              -     Aucune majoration, supplément ou accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension.
              -     Le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

    Après la seconde liquidation, aucun droit ne pourra être acquis. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, les droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

    Remarque : en cas de reprise d'activité en qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier d'Etat, les services accomplis dans le cadre de cette reprise n'ouvriront pas de droits à une seconde pension. La pension servie sera annulée et l'intégralité des services seront pris en compte lors de la liquidation intervenant après cessation définitive des fonctions conformément à l'article L77 du CPCMR.
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