Le principe
Pour le calcul des trimestres liquidables, aucune distinction n’est faite entre les services civils et les services militaires. De même, la nature des services, actifs ou sédentaires, n’a pas d’incidence sur le calcul.
Par contre, à la différence de la constitution du droit, sont retenus uniquement pour la durée réellement travaillée dans la liquidation :
- les services à mi-temps et à temps partiel,
- les services à temps non complet,
- les services effectués en cessation progressive d’activité.
Exemple :
Un fonctionnaire travaille pendant 1 an à mi-temps et pendant 1 an à temps plein. Il a un droit à pension auprès de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales car il remplit la condition de 2 ans pris en compte en constitution du droit. Par contre en liquidation, seule une période d’1 an et 6 mois sera retenue soit 6 trimestres.
Les dérogations
- Les périodes exercées à mi-temps thérapeutique (autorisées après avis favorable concordant du médecin traitant et du médecin agrée par l'administration) sont rémunérées et décomptées comme des périodes de services à temps plein (code général de la fonction publique, articles L823-1 à L823-6 ; circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique). Pour les agents à temps non complet, les périodes de mi-temps thérapeutique sont prises en compte comme du temps plein dans la limite du temps non complet.
- Les périodes effectuées à compter du 01/01/2004 à temps partiel ou sur un emploi à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein dans la liquidation de la pension si le fonctionnaire a versé les retenues pour pension dans les conditions prévues à l’article 14 du décret du 26 décembre 2003. La prise en compte de la durée non travaillée est limitée à 4 trimestres. Elle est fixée à 8 trimestres pour le fonctionnaire handicapé.
- Les périodes de temps partiel accordé de droit :
- pour élever un enfant de moins de 3 ans né à compter du 1er janvier 2004 ;
- pour élever un enfant adopté à compter du 1er janvier 2004 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- pour donner des soins à un enfant de moins de 20 ans atteint d'un handicap né ou adopté à compter du 1er janvier 2004.
Ces périodes sont prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, dans la limite de trois ans par enfant, soit 12 trimestres (code général de la fonction publique, article L612-3 ; décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11).
Les trimestres pris en compte "gratuitement" correspondent aux trimestres de services non effectifs.
Exemple :
Un fonctionnaire bénéficie d'un temps partiel de droit à 50% pris pour élever son enfant né le 2 janvier 2004. Ce temps partiel de droit est pris jusqu'aux trois ans de l'enfant. La prise en compte "gratuite" au titre de services non effectifs est de six trimestres (les six autres trimestres sont des trimestres de services effectifs).
Il pourra encore bénéficier, au titre de ce même enfant, d'une prise en compte de six trimestres dans le cadre par exemple, d'un temps partiel de droit pour lui donner des soins s'il est atteint d'un handicap.
Cas particulier des congés à caractère familial pendant un temps partiel ou temps non complet :
- Pendant un temps partiel :
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé maternité, paternité ou congé d'adoption. Le fonctionnaire est rétabli dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Par conséquent, la période est prise en compte à 100% dans le droit à pension (pour la FPH : décret n°82-1003 du 23 novembre 1982, article 4 ; pour la FPT : décret n°2004-777 du 26 juillet 2004, article 9).
- Si l'agent est à temps non complet :
Les périodes de congé maternité et paternité sont prises en compte comme du temps plein dans la limite du temps non complet (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 8 et 13 ; CPCMR, article L5).
Les périodes de congé parental, de présence parentale ou disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ou 12 ans sont prises en compte comme du temps plein dans la limite du temps non complet (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 13).