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Départ anticipé au titre de carrière longue

Publié le 13/07/2023

Page actualisée suite à la modification des conditions de départ au titre de carrière longue (nouveaux âges de début d'activité et âges de départ pour tenir compte du relèvement de l'âge légal, mise en place d'une clause de sauvegarde à titre transitoire et prise en compte des périodes d'AVPF et d'AVA, ) en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

 

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 26-I

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L25 bis et articles D16-1 à D16-4 

 

L’appréciation du droit au départ anticipé à la CNRACL au titre des carrières longues se fait au seul regard de la réglementation applicable à la CNRACL. Ainsi, pour la condition d’âge de début d’activité, le régime dérogatoire prévu par la MSA ne s’applique pas.

L'accès à une retraite anticipée au titre de la carrière longue est subordonnée à 2 conditions cumulatives :

  • une condition d’âge de début d’activité,
  • et une condition de durée d’assurance cotisée.

Clause de sauvegarde

Les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, ont la possibilité de conserver, sur leur demande, les conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour carrière longue applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 sous réserve de :

  • comptabiliser la durée d’assurance cotisée requise avant le 1er septembre 2023
  • liquider leur pension après le 1er septembre 2023

Exemple :

Un assuré né le 1er octobre 1963 qui remplit la condition de début d’activité avant 20 ans et la condition de durée d’assurance cotisée requise avant réforme (168 trimestres) avant le 1er septembre 2023, pourra demander à conserver ces conditions d’ouverture du droit applicables avant réforme (nombre de trimestres cotisés, âge de départ et de début d’activité) et ainsi partir à ses 60 ans (au lieu de 60 ans et 3 mois selon la nouvelle règlementation).

En revanche, sa pension sera calculée au regard du nombre de trimestre pour avoir le taux maximal de pension applicable conformément à la nouvelle règlementation (soit 170 trimestres) mais ne sera pas soumise à décote. Par ailleurs, son droit au minimum garanti sera également étudier au regard du nombre de trimestre pour avoir le taux maximal de pension applicable conformément à la nouvelle règlementation.

 

Condition de début d'activité

Pour bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite, le fonctionnaire doit avoir débuté son activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans.

Sont réputés avoir débuté leur activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans les fonctionnaires :

  • nés au cours des trois premiers trimestres de l'année, qui justifient d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire,
  • nés au cours du dernier trimestre de l'année, qui justifient d'au moins 4 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire (que ces trimestres aient été acquis l’année de leur 16ème, 18ème, 20ème ou 21ème anniversaire ou lors des années antérieures)

Ainsi, le fonctionnaire a la possibilité de partir de manière anticipée à la retraite à compter de :


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus

58 ans

16 ans

60 ans

20 ans

1962

58 ans

16 ans

60 ans

20 ans

Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus

58 ans

16 ans

60 ans

20 ans

Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 3 mois

20 ans

1964

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 6 mois

20 ans

1965

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans
A partir de 1970 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans

Condition de durée d'assurance cotisée

Pour bénéficier du départ anticipé au titre des carrières longues, le fonctionnaire doit justifier d'une durée d'assurance cotisée tous régimes confondus égale ou supérieure à la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein.

Les trimestres pris en compte pour déterminer la durée d'assurance cotisée sont :

  • les trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire,
  • les trimestres réputés cotisés.

Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant
Durée d'assurance cotisée (en trimestres)
Avant le 01/09/1961 58 ans 16 ans 176
  60 ans 20 ans 168

Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus

58 ans

16 ans
169

60 ans

20 ans

1962

58 ans

16 ans
169

60 ans

20 ans

Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus

58 ans

16 ans
170

60 ans

20 ans

Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus

58 ans

16 ans
170

60 ans

18 ans

60 ans et 3 mois

20 ans

1964

58 ans

16 ans
171

60 ans

18 ans

60 ans et 6 mois

20 ans

1965

58 ans

16 ans
172

60 ans

18 ans

60 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1966

58 ans

16 ans
172

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1967

58 ans

16 ans
172

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans
172

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans
172

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans
A partir de 1970 58 ans 16 ans 172
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans

 

Modalité de prise en compte des périodes en durée d'assurance cotisée

La durée d'assurance cotisée s'entend de la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu au versement de retenues pour pension ou de cotisations vieillesse par l'agent. S'y ajoutent les trimestres "réputés cotisés".

Pour le calcul de cette durée, les trimestres cotisés ou "réputés cotisés" sont comptabilisés dans la limite de 4 par année civile, tous régimes confondus.

Les trimestres "réputés cotisés" ne peuvent excéder, sur l'ensemble de la carrière et tous régimes confondus :

  • 4 trimestres au titre du service national,
  • 4 trimestres au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire,

  • 4 trimestres  de chômage indemnisé (compté comme période d'assurance),
  • 2 trimestres au titre de l'invalidité,
  • 4 trimestres au total au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l'assurance vieillesse des aidants (AVA) ainsi que les périodes durant lesquelles le fonctionnaire était éligible à ces régimes assurantiels mais n'a pas été affilié car il relevait d'un régime spécial de retraite.
  • tous les trimestres de majoration de durée d’assurance, attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité,
  • tous les trimestres liés à la maternité

Les trimestres réputés cotisés dans un régime de retraite le sont pour l'ensemble des régimes.

Modalités de prise en compte des périodes en durée d’assurance cotisée
Services civils temps plein 100%
Services civils à temps partiel surcotisés (y compris cessation progressive d’activité) 100%
Services civils à temps partiel ou temps non complet 100%
Temps partiel de droit pour élever un enfant 100%
Congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans 0% sauf si durant cette période le fonctionnaire remplissait les conditions d'éligibilité à l'AVPF ou l'AVA
Temps partiel thérapeutique 100%
Congés maladie statutaires1 et/ou périodes réputées cotisées au titre de la maladie (autres régimes) et/ou périodes réputées cotisées au titre de l’inaptitude temporaire (autres régimes) et/ou CITIS (Congé pour invalidité temporaire imputable au service) 100% plafonné à 4 trimestres sur la carrière
Congés annuels, maternité (tous régimes), paternité, adoption (fonction publique) 100%
Congé formation 100%
Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie  100%, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL
Congé de solidarité familiale  100%, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL
Congé de proche aidant 0% sauf si durant cette période le fonctionnaire remplissait les conditions d'éligibilité à l'AVA
Congé d'engagement citoyen 100%
Service national2 100% plafonné à 4 trimestres avec une durée minimum de 90 jours par trimestre
Service national en qualité d'objecteur de conscience  100%
Services militaires (hors service national) 100%
Services militaires effectués dans une armée étrangère pris en compte par la CNAV 100%
Période de suspension de fonctions dans l’attente d’une sanction disciplinaire (délai maximum de 4 mois) 100%

Bonification  professeurs d’enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011

0%
Bonification SPP + catégorie insalubre + bonification catégorie active FPE 0%
Bonification services militaires 0%
Bonification services hors Europe 0%
Bonification services aériens et subaquatiques 0%
Bonification pour enfant 0 %
Majoration durée d’assurance enfant (2 trimestres/enfant) 0%
Majoration durée assurance enfant handicapé (dans la limite de 4 trimestres) 0%
Majoration durée d’assurance hospitaliers 0%
Majoration durée d’assurance au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité 100%
Position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs 0%
Période de chômage3 et/ou périodes d'activité partielle au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail en tant que période réputée cotisée au titre des autres régimes de base obligatoires (périodes courant à compter du 1er mars 2020). 100% dans la limite de 4 trimestres
Périodes d’invalidité 100% dans la limite de 2 trimestres
Rachat années d’études 0%
Disponibilité congé de fin d'activité 0%
Cas exceptionnels dans la limite de 5 ans (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2°) 100%
Hors cadre cotisé 100%
Hors cadre non cotisé 0%
Indemnité de soins donnés aux tuberculeux 0%
Trimestres acquis au titre d’un versement volontaire pour la retraite à tarif préférentiel pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n’ont pas pu être validées entièrement pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 (CSS, article L173-7 modifié et article L.351-14-1-IV) 100%

1 La période de 90 jours courant sur deux années civile est affectée à l'une ou l'autre année en fonction de la solution la plus favorable pour l'agent.

2 La période durant laquelle le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée exerce des activités rémunérées, ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, est une période de congé de maladie statutaire.

3 Les périodes de chômage ne sont pas retenues dans la constitution du droit et la liquidation d’une pension CNRACL. Dans le régime général, elles sont assimilées à des trimestres d’assurance et sont donc prises en compte dans la pension servie par ce régime (code de la sécurité sociale, articles L351-3 et R351-1). Elles doivent donc être prises en compte par la CNRACL dans le calcul de la durée d’assurance cotisée au titre des périodes retenues par les autres régimes de base.

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