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Indemnisation de l'invalidité

Le fonctionnaire atteint d’une invalidité imputable ou non au service, contractée ou aggravée au cours d’une période valable pour la retraite, et qui le rend inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions, peut être mis à la retraite pour invalidité (après avis du conseil médical en formation plénière ) et prétendre à une pension d’invalidité, conformément aux articles 36 et 39 du décret n°2003-1306.

Par ailleurs, la pension d’invalidité peut être accompagnée, sous certaines conditions, d’une rente viagère d’invalidité ou d’une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne (articles 34 et 37 du décret n°2003-1306).

La concession d’une pension d’invalidité ne s’oppose pas à la réintégration du fonctionnaire ou à sa nomination dans un nouvel emploi après avis  du conseil médical et sous réserve d’une vacance de poste. La pension en ce cas est obligatoirement annulée à compter de la date d’effet de la nomination ou de la réintégration (article 35 du décret n°2003-1306).