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La majoration pour tierce personne

Publié le 27/06/2024

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 34, 31-1

La majoration pour assistance d’une tierce personne est destinée à apporter une aide financière aux pensionnés qui, du fait de leur état de santé, sont dépendants de l’aide d’une tierce personne dans les actes ordinaires de la vie (se lever, s’habiller, se laver ou s’alimenter).

Conditions d'attribution

Ne peuvent en bénéficier que les pensionnés pour invalidité ou les titulaires d’une rente d’invalidité concédée après la radiation des cadres.

De plus, le pensionné doit avoir recours, de manière constante, à l’assistance d’une tierce personne.

Le fait que la personne soit ou non hospitalisée, qu’elle bénéficie de l’aide d’un professionnel ou d’un proche non rémunéré est sans incidence dès lors que la dépendance est établie.

Le droit à majoration pour tierce personne est reconnu lorsque le retraité invalide :

  • est atteint d’une perte d’autonomie physique suffisamment conséquente pour justifier une aide quasiment constante, tout au long de la journée. Il sera, par exemple, dans l’incapacité absolue de quitter seul le lit, de satisfaire seul à ses besoins naturels, de boire ou de manger seul. Une perte d’autonomie très importante ouvrira droit au bénéfice de la majoration spéciale ;
  • connaît des situations susceptibles de mettre sa vie en danger ou des personnes de son entourage (pathologies entraînant des crises graves ou des malaises susceptibles par leur fréquence ou leur caractère imprévisible mais certain ; risques liés à des chutes) ;
  • doit être constamment stimulé par un tiers pour lui permettre d’accomplir les actes ordinaires de la vie car empêché par une maladie psychiatrique.
     

Le droit sera donc ouvert si la situation du retraité invalide remplie une seule de ces conditions ou bien si l’imbrication de plusieurs d’entre elles fait apparaître un caractère de dépendance suffisamment grave pour justifier d’une aide constante, tout au long de la journée.

La notion d’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie a été précisée par le Conseil d'Etat (CE, 6 décembre 2006, n° 258659 ; CE, 30 décembre 2009, n° 321123 ; CE, 24 juillet 2019 n° 425744 ). Ainsi, il ne peut être exigé que l’aide d’un tiers soit nécessaire à l’accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. L’aide d’une tierce personne doit néanmoins être indispensable :

  • soit pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ;
  • soit pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l’affection dont le pensionné est atteint ;
  • soit pour faire face à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l’absence mettrait sérieusement en danger l’intégrité physique ou la vie de l’intéressé.

Procédure d'attribution

La demande de majoration pour tierce personne, accompagnée d’un avis médical du médecin agréé, peut être faite au moment de la demande de pension pour invalidité ou, à tout moment, après la radiation des cadres.

En cas de contestation de l'avis émis par le médecin agréé, le conseil médical en formation restreinte est saisi (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31-1 et décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, article 5 II 4° et décret n° 88-386 du 19 avril 1988, article 7 II 4°).

L’avis émis par le médecin agréé ou le conseil médical en formation restreinte est communiqué au fonctionnaire.

Cette majoration est accordée pour 5 ans. Au terme de cette période, un réexamen du droit à majoration est réalisé. S’il est conclu que l’agent continue à remplir les conditions d’attribution, la majoration lui est accordée à vie. Dans le cas contraire, elle est supprimée. Elle peut être à nouveau demandée dès lors que l’agent considère que sa situation lui permet à nouveau d’y prétendre. La procédure reprend alors depuis le début : nécessité de recueillir l'avis du médecin agréé et en cas de contestation, l'avis du conseil médical en formation restreinte.

Dans certains cas listés ci-dessous, il sera procédé à un renouvellement automatique de la majoration spéciale pour tierce personne sans visite médicale ni consultation de la commission de réforme :

  • personne dans un état végétatif,
  • personne atteinte de la maladie de d'Alzheimer,
  • personne atteinte de la maladie de Parkinson,
  • personne atteinte d'une sclérose en plaque,
  • personne atteinte de maladie dégénérative n'ayant pas la possibilité d'amélioration (en se basant sur les seuls éléments médicaux présents au dossier).

Montant

Le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé chaque année conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac (article L. 341-6 du code de la sécurité sociale).

Le plafonnement du montant de la pension et de ses accessoires, prévu au dernier alinéa du I de l’article 34 du décret n° 2003-1306, n’est pas applicable à la majoration pour tierce personne.

A noter :

La majoration pour tierce personne est une prestation personnelle. Elle est donc non réversible. Elle n’est plus versée après le décès du pensionné.

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