Ne peuvent en bénéficier que les pensionnés pour invalidité ou les titulaires d’une rente d’invalidité concédée après la radiation des cadres.
De plus, le pensionné doit avoir recours, de manière constante, à l’assistance d’une tierce personne.
Le fait que la personne soit ou non hospitalisée, qu’elle bénéficie de l’aide d’un professionnel ou d’un proche non rémunéré est sans incidence dès lors que la dépendance est établie.
Le droit à majoration pour tierce personne est reconnu lorsque le retraité invalide :
- est atteint d’une perte d’autonomie physique suffisamment conséquente pour justifier une aide quasiment constante, tout au long de la journée. Il sera, par exemple, dans l’incapacité absolue de quitter seul le lit, de satisfaire seul à ses besoins naturels, de boire ou de manger seul. Une perte d’autonomie très importante ouvrira droit au bénéfice de la majoration spéciale ;
- connaît des situations susceptibles de mettre sa vie en danger ou des personnes de son entourage (pathologies entraînant des crises graves ou des malaises susceptibles par leur fréquence ou leur caractère imprévisible mais certain ; risques liés à des chutes) ;
- doit être constamment stimulé par un tiers pour lui permettre d’accomplir les actes ordinaires de la vie car empêché par une maladie psychiatrique.
Le droit sera donc ouvert si la situation du retraité invalide remplie une seule de ces conditions ou bien si l’imbrication de plusieurs d’entre elles fait apparaître un caractère de dépendance suffisamment grave pour justifier d’une aide constante, tout au long de la journée.
La notion d’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie a été précisée par le Conseil d'Etat (CE, 6 décembre 2006, n° 258659 ; CE, 30 décembre 2009, n° 321123 ; CE, 24 juillet 2019 n° 425744 ). Ainsi, il ne peut être exigé que l’aide d’un tiers soit nécessaire à l’accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. L’aide d’une tierce personne doit néanmoins être indispensable :
- soit pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ;
- soit pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l’affection dont le pensionné est atteint ;
- soit pour faire face à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l’absence mettrait sérieusement en danger l’intégrité physique ou la vie de l’intéressé.