Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 31 et 31-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986,
Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Organisation et fonctionnement du conseil médical :
Le conseil médical peut être en formation restreinte ou en formation plénière.
- La formation plénière du conseil médical :
La formation plénière se compose de :
- Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants ;
- Deux représentants de la collectivité ou de l'établissement ;
- Deux représentants du personnel.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence.
Pour pouvoir siéger valablement, quatre au moins de ses membres doivent être présents dont au moins deux médecins et un représentant du personnel.
En matière d'attribution de pension d'invalidité, l'agent est d'abord convoqué par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, autre que le médecin traitant, afin d'effectuer un examen médical. Il doit libeller les infirmités et fixer les taux, conformément au barème des pensions civiles et militaires (décret n°2001-99 du 31 janvier 2001, version du 4 février 2001) pour démontrer l'inaptitude. Les conclusions sont transmises à l'agent.
Par la suite, l'agent est convoqué devant le conseil médical en formation plénière qui apprécie la réalité des infirmités, la preuve de l'imputabilité au service, le taux d'invalidité et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
Dans ce cadre, le conseil médical donne son avis sur le taux d'invalidité mettant l'intéressé dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ainsi que sur l'imputabilité des infirmités invoquées. Il précise ainsi si l'invalidité ou le décès proviennent de maladies ou de blessures qui ont été contractées en service.
Le conseil médical donne également son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude et, le cas échéant, de l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.
L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé. Il est notifié à l'autorité ayant pouvoir de nomination et au fonctionnaire donnant ainsi date certaine à sa notification. Dans tous les cas, le pouvoir de décision appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL qui est motivé. L'autorité ayant pouvoir de nomination et, le cas échéant, la CNRACL informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis, si les avis divergent.
- La formation restreinte du conseil médical :
La formation retreinte se compose de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence. Pour pouvoir siéger valablement, deux au moins de ses membres doivent être présents.
Le conseil médical en formation restreinte est notamment saisi en cas de contestation d'un avis médical rendu par le médecin agréé. Celui-ci est consulté pour avis dans le cadre de l'attribution de la majoration tierce personne, de l'attribution d'une pension au titre d'orphelins majeurs infirmes, et du départ anticipé au titre de fonctionnaire ou de conjoint atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession. L'avis émis par le médecin agréé, ou le conseil médical en formation restreinte en cas de contestation, est communiqué au fonctionnaire.