Décret n°2003-1306, article 37
La rente accompagne la pension d’invalidité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour une invalidité imputable au service.
Publié le 02/10/2019
Décret n°2003-1306, article 37
La rente accompagne la pension d’invalidité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour une invalidité imputable au service.
Le droit au bénéfice de la rente viagère d’invalidité est subordonné aux conditions suivantes :
Remarque : dans le cas de coexistence d’infirmités imputables et non imputables, il suffit que les infirmités imputables contribuent à la mise à la retraite pour inaptitude définitive à l’exercice des fonctions pour qu’il puisse être accordé une rente viagère d’invalidité (CE n°346684 du 23 octobre 2013, confirmé par CE n°377497 du 19 janvier 2015) .
Le taux de la rente d’invalidité est déterminé en fonction des seules infirmités imputables au service ayant un lien direct et certain avec l’accident de service ou la maladie liée aux fonctions.
Il est calculé selon les mêmes règles que le taux global d’invalidité afférent à la pension, exception faite des infirmités non imputables au service ou non aggravées du fait de ce dernier qui sont exclues du taux indemnisable.
Le montant de la rente d’invalidité est égal au produit du taux d’invalidité imputable par le traitement de base perçu par le fonctionnaire à la veille de la radiation des cadres, éventuellement écrêté.
Si le montant du traitement du fonctionnaire dépasse le montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004 revalorisé (figé au 1er janvier 2004 et revalorisé chaque année conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévu à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale), la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. En outre, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce montant brut.
Par ailleurs, le montant total de la pension et de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au montant du traitement servant de base pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit à due proportion (article 34 I du décret n° 3003-1306).
Exemple :
Agent avec un taux d’invalidité de 50%, une pension de 2500 € et un dernier traitement mensuel brut au 1er juin 2019 de 3800 €
Indice majoré 681 revalorisé au 1er avril 2019 : 3551,17 €/mois (42 614,06 €/an)
Calcul du traitement pris en compte pour le calcul de la rente : le traitement dépasse de 248,83 € (3800-3551,17), ce dernier n’étant donc compté que pour le tiers, soit 82,94 €.
Le montant de la rente pourrait s’élever à : (3551,17+82,94) X 50% = 1817,05 €
Toutefois, le total de la pension et de la rente (2500 € + 1817,05 = 4317,05 €) dépasse le traitement retenu pour le calcul de la pension (3800 €), la rente est donc égale à 1300 € (= 3800 €- 2500 €).