Le mariage est un acte solennel. Il est constaté par l’existence d’un acte de mariage, émis et signé par un officier d’état civil qui lui confère le caractère d’acte authentique (articles 1367 et 1379 du code civil).
En application de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (ode civil, article 147).
En présence d'un ou plusieurs mariages contractés avant la dissolution de l'union précédente, il y a situation de bigamie ou polygamie. Ce mariage peut être annulé soit à la demande des époux, soit par ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public (code civil, article 184). Dans ce cas, les époux sont censés n'avoir jamais été mariés. La nullité du mariage est rétroactive.
Le mariage putatif
Le mariage déclaré nul mais pour lequel la bonne foi du ou des époux est reconnue est un mariage putatif. Il produit ses effets à l'égard de celui qui a contracté le mariage de bonne foi (code civil, article 201). Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi (code civil, article 202).
Le mariage posthume
Le mariage célébré après le décès de l'auteur du droit est un mariage posthume.
Le Président de la République a la possibilité d’autoriser, pour des motifs graves, la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement(Code civil, article 171).
L’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Il appartient seulement au juge de vérifier l’existence des formalités officielles dont le chef de l’Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux(se) décédé(e) (cour de cassation, arrêt du 6 décembre 1989, Madame Z).
Dans cette cérémonie, le consentement du défunt est remplacé par la lecture de l’autorisation du Président de la République.
Le mariage est réputé célébré la veille du jour du décès (Code civil article 171, alinéa 2).
Cas particulier des pensions de réversion en cas de polygamie
En situation de polygamie, le bénéfice de la pension de réversion est limité à un seul conjoint survivant ainsi qu’au conjoint divorcé si l’assuré décédé n’était pas marié avec d’autres conjoints pendant la période du mariage (code de la sécurité sociale, article L.161-23-1A ).
En cas de concours de plusieurs conjoint en situation de polygamie, la pension de réversion est versée à celui dont le mariage a été contracté dans le respect des règles de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.
Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer :
- lorsque l’agent décédé est ressortissant d’un pays signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France qui prévoit le partage de la pension de réversion entre lesdits conjoints, c'est-à-dire que le partage de la pension de réversion s'effectue selon les conditions précisées dans ces mêmes conventions.
- en cas de mariage putatif (c'est-à-dire lorsque le mariage a été déclaré nul) : dans ce cas, la fraction de la pension de réversion est égale au rapport prévu pour les conjoints survivants ou divorcés dont le mariage est monogame partagée entre les conjoints survivants selon les règles de partage telles que définies pour les conjoints en situation de monogamie ( cf : Règles de partage - les différentes possibilités de partage - concours entre conjoints survivants et divorcés).
Dans ce dernier cas, la date d’effet de la pension est déterminée selon que le jugement d’annulation (transmis à l'appui de la demande de pension de réversion) a été rendu avant ou après la date de décès de l’auteur du droit. Ainsi :
- lorsque le jugement d’annulation intervient avant le décès de l’auteur du droit. La date d’effet est fixée :
- au lendemain du décès en cas de décès d’un agent en activité (article 27 du décret 2003-1306)
- le premier jour du mois qui suit le décès (en cas de décès d’un pensionné) (article 59 du décret 2003-1306)
- lorsque le jugement est rendu postérieurement à la date de décès de l’auteur du droit, la date d’effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande d’octroi ou de révision formée par le conjoint ou l’ancien conjoint dont le mariage a été annulé (article R 161-19-12)
En cas de concours entre conjoints ou conjoints divorcés en situation de polygamie, le partage de la pension de réversion s'effectue d'une part entre les conjoints ou anciens conjoints polygames puis d'autre part entre les conjoints en situation de monogamie (code de la sécurité sociale, article R 161-19-12).
Sont concernés par ce dispositif :
- les pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 25 août 2021 (sont ainsi exclues les pensions de réversion attribuées antérieurement à cette date).
- pour Mayotte, les seules personnes ayant contracté un mariage postérieurement au 4 juin 2010 (Décret n°2022-432 du 25 mars 2022, article 2)