La gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle sont mutualisées par les organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires (article L161-24-3 du code de la sécurité sociale).
Cela signifie qu’un seul certificat par an est nécessaire pour l’ensemble des caisses de retraites pour justifier du versement de ou des pensions.
Dès lors, la décision du maintien ou de la suspension du versement de la pension, prise dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme ou le service de l'Etat désigné, s’impose à l’ensemble des régimes de retraites légalement obligatoires pour les pensions servies.
Néanmoins, si la CNRACL a connaissance par tout autre moyen du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est tenue d’en informer sans délai les autres régimes (articles D161-2-27 et D161-2-28 du code de la sécurité sociale).