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Périodes de non activité valables pour la retraite

Publié le 02/03/2017

Périodes de captivité subies en Algérie du 3 juillet 1962 au 31 décembre 1970

Décret n° 2003-1306, articles 8, 9 et 10

Code des pensions civiles et militaires, articles L5 et L9

Décret 76-111 du 29 novembre 1976, article 1er

Décret 79-946 du 2 novembre 1979, article 1er

 

LA REGLE

 

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont visés aux articles 8, 9 et 10 du décret relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. 

Ceux-ci sont d’une part les services civils effectifs ou considérés comme tels, d’autre part les services militaires. 

Sont également retenues dans l’ouverture du droit à pension les périodes de captivité subies en Algérie du 3 juillet 1962 au 31 décembre 1970 par les personnels ayant appartenu à des formations supplétives ou régulières de l’armée française. 

 

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE

 

Les périodes de captivité subies en Algérie sont prises en compte d’office dans la constitution du droit à pension sous réserve que le fonctionnaire remplisse les conditions suivantes (annule la partie II de la note 2001-48 du 3 juillet 2001) :

  • avoir appartenu préalablement à son internement à une formation supplétive ou saharienne,
    • les Maghzens,
    • les Assés, 
    • les Harkas,
    • les groupes mobiles de sécurité.
  • avoir été interné en raison de son appartenance passée à ces différentes formations, 
  • apporter la preuve de sa captivité, 
  • être devenu tributaire, après son retour en France, de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, 
  • être de nationalité française au 31 décembre 1975 pour les trois premières formations et au 31 août 1979 pour la dernière.

Ces dispositions sont applicables aux droits à pension ouverts postérieurement au 31 décembre 1975 pour les Maghzens, les Assés, les Harkas et au 31 août 1979 pour les ex agents des groupes mobiles de sécurité.

 

PIECE JUSTIFICATIVE

 

Une attestation mentionnant les périodes de captivité délivrée par le secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre – bureau des archives – BP 552 – 14 037 CAEN CEDEX.

 

NATURE JURIDIQUE DES PERIODES DE CAPTIVITE

 

Les dispositions réglementaires relatives à la prise en compte des périodes de captivité ne précisent pas leur nature juridique.

Elles ne peuvent, cependant, être reconnues ou assimilées à des services civils puisque non mentionnées aux articles relatifs aux éléments constitutifs de la pension servie par la caisse nationale ou par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Selon le ministère de la Défense, ces périodes ne sont pas davantage reconnues ou assimilées à des services militaires.

Elles constituent donc des périodes de non-activité valables pour la retraite introduites par un texte spécifique qui déroge exceptionnellement à la règle générale des services civils et militaires effectifs pris en compte dans la constitution du droit à pension d’un fonctionnaire.

 

CONSEQUENCES

 

Les périodes de captivité subies en Algérie ne peuvent ouvrir droit :

  • à la bonification de dépaysement pour services civils rendus hors Europe,
  • au bénéfice de campagne.

Période durant laquelle le fonctionnaire a perçu une indemnité de soins aux tuberculeux

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 8-1

Loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, article 3

Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, article 28

Décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16

Code de la Sécurité sociale, articles L161-19, L161-21 et R173-18

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, article L41

 

LE PRINCIPE

 

Les périodes pendant lesquelles un fonctionnaire a perçu l’indemnité de soins aux tuberculeux sont prises en compte gratuitement pour la constitution et la liquidation du droit à pension (décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16-I ; Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, article L41). 

Les périodes retenues sont : 

  • les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux et ce, quel que soit le taux de rémunération de cette indemnité. 
  • les périodes d’hospitalisation en raison de l’affection ayant justifié le service de l’indemnité de soins aux tuberculeux (code de la Sécurité sociale, article L161-21). 

La prise en compte ne peut excéder une durée totale de neuf années. Il n’est pas exigé que les neuf années soient consécutives.

Elle s’effectue au vu d’une attestation délivrée par le service des anciens combattants. Cette attestation comporte les indications suivantes : 

  • les périodes durant lesquelles l’indemnité a été servie, 
  • les périodes pendant lesquelles l’hospitalisation de l’intéressé a entraîné la suspension de l’indemnité,
  • les périodes pour lesquelles l’activité professionnelle éventuellement exercée n’a pas entraîné la suspension de l’indemnité

 

NATURE DE CES PERIODES

 

Ces périodes ne sont assimilables ni à des services militaires, ni à des services civils.

Il s’agit de services non effectifs pris en compte dans la constitution et la liquidation du droit.

En conséquence, ils ne peuvent ouvrir droit aux bonifications de dépaysement ou aux bénéfices de campagne.

Ces périodes s’ajoutent aux services effectifs. Elles sont décomptées de date à date. Elles ne peuvent toutefois venir augmenter la durée maximum autorisée de trimestres liquidables qui est fixé à 160 trimestres (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 16). 

Elles peuvent venir parfaire la condition des quinze ans exigée pour prétendre à une pension.

En revanche, elles ne peuvent être retenues pour apprécier les quinze ans en catégorie active ouvrant un droit à pension à l’âge de cinquante cinq ans.

Ces périodes sont considérées comme relevant de la catégorie sédentaire.

 

LES CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE

 

les périodes de versement doivent être antérieures à l’entrée en jouissance de la pension

 

Il s’agit là de la jouissance de la pension qui prendra en compte les périodes de versement de l’indemnité.

S’agissant des retraités militaires nommés par la suite dans le civil sur un emploi dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, la règle de prise en compte est différente selon que l’intéressé a renoncé ou non à sa pension militaire lors de sa reprise d’activité. 

  • l’intéressé n’a pas renoncé à sa pension militaire : 

La période de versement de l’indemnité sera prise en compte dans la pension militaire si cette période est antérieure à la date d’entrée en jouissance de la pension militaire ; dans le cas contraire, elle sera retenue dans la pension civile.

  • l’intéressé a renoncé à cumuler sa pension militaire et son traitement d’activité : 

La période de versement de l’indemnité est prise en compte d’office dans la pension civile dès lors qu’elle est antérieure à la date d’entrée en jouissance de cette pension.

 

les périodes de versement doivent succéder à une période d’affiliation au régime d’assurance vieillesse ou de retraite 

 

Sont ainsi prises en compte (l’intéressé a exercé au préalable une activité salariée au titre de laquelle il a cotisé pour la vieillesse) (décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16-I-1°)

  • les périodes d'affiliation à un régime d’assurance vieillesse spécial ou de base 
  • les périodes de service militaire légal en temps de paix valables de plein droit pour la retraite doivent être considérées comme des périodes d’affiliation au régime spécial dans la mesure où l’agent relèvera par la suite de ce régime (code des pension civiles et militaires de retraite, article L 8) 
  • les périodes suivantes seront également considérées comme des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse (code de la Sécurité sociale, article D 351-1) : 
    • périodes de mobilisation ou de captivité, 
    • volontaires en temps de guerre, 
    • combattants volontaires de la Résistance, 
    • réfractaires au service du travail obligatoire, 
    • patriotes résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait

Le fait que la période de versement de l’indemnité de soins doive succéder à une période d’affiliation au régime d’assurance vieillesse ou de retraite est entendu au sens large ; il n’est pas nécessaire que la période de versement de l’indemnité de soins succède immédiatement à celle de l’affiliation.

 

Les périodes de versement ne doivent pas être rémunérées à un autre titre dans la pension de l’Etat ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension 

 
  • La règle d’interdiction de cumul

Les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux ne doivent être rémunérées qu’une seule fois.

Cette règle fait obstacle à une double prise en compte de tout ou partie de la période de versement de l’indemnité dans un ou plusieurs régimes de retraite qu’il soit de base ou complémentaire.

  • La coordination inter-régimes 

C’est le régime de retraite qui prendra en compte les services militaires de l’intéressé qui sera compétent pour rémunérer les périodes de versement de l’indemnité de soins.

 

LA PRISE EN COMPTE PEUT ETRE RECLAMEE POSTERIEUREMENT A LA LIQUIDATION DE LA PENSION 

 

La demande

 

Elle peut être formulée à tout moment par l’intéressé ou ses ayants cause.

L’examen de la demande de révision sera effectué à la réception de l’attestation précitée.

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