Règles de coordination avec les autres régimes
Publié le 06/04/2021
Les avantages familiaux
article R173-15 du code de la sécurité sociale
articles 21 et 24 du décret n°2003-1306
Dès lors que le droit à la bonification ou aux majorations de durée d’assurance au titre des enfants est ouvert dans un régime spécial, ces avantages sont accordés en priorité par ce régime si celui-ci est susceptible d’accorder, en vertu de ses propres règles, une pension à l’intéressé.
Aussi, il faut distinguer si le régime spécial de retraite, en l’occurrence la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales , est susceptible d’accorder une pension ou non.
- Dans le cas où la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales est susceptible d’accorder une pension en vertu de ses propres règles :
- et que le droit à bonification ou aux majorations de durée d’assurance pour enfant est ouvert, elles sont accordées en priorité par la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales .
- et que le droit à bonification ou aux majorations de durée d’assurance pour enfant n’est pas ouvert, elles sont accordées par un autre régime spécial, ou si aucun autre régime spécial n'est compétent, par le régime général.
Même si cette solution lui était plus avantageuse, l'agent ne peut pas renoncer à une bonification ou une majoration de durée d'assurance servie par la CNRACL pour qu'elle le soit par un autre régime (TA Amiens n°1501559 du 2 juin 2017)
- Dans le cas où la CNRACL n’est pas susceptible d’accorder une pension en vertu de ses propres règles, la bonification ou les majorations de durée d’assurance sont accordées par un autre régime spécial que la CNRACL, ou si aucun autre régime spécial n'est compétent, par le régime général.
Les services militaires
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 57
Code des pensions civiles et militaires, article L.77
PRISE EN COMPTE DE SERVICES MILITAIRES DÉJÀ REMUNERES PAR UNE PENSION MILITAIRE POUR UN AGENT RELEVANT DE LA CNRACL
Aux termes de l’article 57 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, les dispositions de l’article L 77 du Code des pensions civiles et militaires sont applicables aux agents affiliés à la CNRACL.
Ainsi, les militaires retraités ou titulaires d’une pension de réforme, lorsqu’ils sont par la suite, au titre d’une deuxième carrière, nommés dans un emploi d’une collectivité locale, disposent de la faculté de choisir entre :
- cumuler leur pension avec leur nouveau traitement d’activité et acquérir ainsi un droit à pension distinct au titre de leur nouvelle carrière. La pension ainsi acquise sera cumulable avec la pension militaire dans les limites fixées par l’article L.86 du Code des pensions civiles et militaires (code des pensions civiles et militaires, article L.86-II)
- ou bien renoncer de manière irrévocable dans les trois mois qui suivent la décision de titularisation, à la pension militaire en vue d’acquérir des droits à une pension unique dans les mêmes conditions qu’un retraité civil. La pension militaire dont l’agent bénéficiait jusqu’alors est annulée.
Remarque : quel que soit le choix du fonctionnaire, les services militaires rentreront toujours dans la constitution du droit. Cependant si l’agent choisit de cumuler sa pension militaire et sa pension civile, les services militaires n’entreront pas dans la liquidation du droit à pension.
PRISE EN COMPTE DES SERVICES MILITAIRES (NON REMUNERES PAR UNE PENSION MILITAIRE) POUR UN AGENT RELEVANT DE LA CNRACL ET D’UN AUTRE REGIME SPECIAL
- Dans le cas d’un régime spécial non interpénétré avec la CNRACL
Lorsqu’un agent a exercé successivement des activités relevant de la CNRACL et d’un autre régime spécial, et qu’il peut bénéficier d'une pension dans tous ces régimes, les périodes de services militaires sont prises en compte au choix de l'agent dans l'un ou l'autre de ces régimes (CE n°387940 du 7 octobre 2016).
Toutefois, l'agent perd son droit d'option dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire fixe une règle d'affectation de ces périodes prioritairement dans l'un ou l'autre des régimes auquel l'agent a été affilié.
Ex. A compter du 29 juin 2014, l'article 7 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 modifié fixe une règle de priorité pour la prise en compte du temps de service national légal au profit du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL sur celui de la SNCF.
- Dans le cas d’un régime spécial interpénétré avec la CNRACL
Dans cette hypothèse, les services militaires sont pris en compte en constitution du droit et en liquidation par le dernier régime spécial auquel l’agent est affilié. Ce régime sert à l’agent une pension unique qui rémunère l’ensemble de sa carrière.
PRISE EN COMPTE DES SERVICES MILITAIRES (NON REMUNERES PAR UNE PENSION MILITAIRE) POUR UN AGENT RELEVANT DE LA CNRACL ET DU REGIME GENERAL
Lorsqu’un agent a exercé successivement des activités relevant de la CNRACL et du régime général, et qu’il peut bénéficier d'une pension dans ces régimes, les périodes de services militaires sont prises en compte au choix de l'agent dans l'un ou l'autre de ces régimes (CE n°387940 du 7 octobre 2016).
Toutefois, l'agent perd son droit d'option dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire fixe une règle d'affectation de ces périodes prioritairement dans l'un ou l'autre des régimes auquel l'agent a été affilié.