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Conditions d'application du coefficient de minoration (décote)

Publié le 22/06/2023

Page actualisée suite à la modification des règles de détermination de l'âge d'annulation de la décote en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

 

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 20-I20-II, 20-1 et 65-3

Décret n°2011-620 du 31 mai 2011, article 3-II

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D13 et R26 ter

 

Le coefficient de minoration (ou décote) est appliqué à la pension lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

 

(1) Pour les fonctionnaires nés avant cette date, l'âge d'annulation de la décote correspond à la limite d'âge corrigée (voir ici).

 

Cas d'exclusion

Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les fonctionnaires sont dans l’une des situations suivantes :

  • Le fonctionnaire est radié des cadres alors qu’il a l'âge d'annulation de la décote.
  • Le fonctionnaire totalise une durée d’assurance supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
  • Le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité.
  • Le fonctionnaire est atteint, à la date de radiation des cadres, d’une incapacité permanente au moins égale à 50%, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Cette dérogation ne concerne pas le fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
  • Le fonctionnaire totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux maximal de pension du fait de l’application de la règle d’arrondi, sans toutefois justifier du nombre de trimestres pour bénéficier d’une pension à taux plein (pas d’application de la règle d’arrondi pour le décompte de la durée d’assurance tous régimes confondus) (Conseil d'état n°311495 du 2 février 2010)
  • Le fonctionnaire décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.
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