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L'information aux nouveaux assurés

Publié le 28/11/2017

Article L161-17 II du code de la sécurité sociale

Article D161-2-1-8-2 du code de la sécurité sociale

 

L'assuré qui a validé une durée d'assurance d'au moins 2 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire, bénéficie, l'année qui suit, d'un document d'information générale, sauf s'il en a déjà bénéficié antérieurement.

Contenu du document d'information

Ce document comporte notamment une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition des droits à pension, du mode de calcul des pensions et rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes de retraite et les mécanismes de solidarité applicables.

Il présente également :

  • l'incidence des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière en matière d'acquisition de droit à pension,
  • la possibilité, pour les cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse (Article L241-3-1 du code de la sécurité sociale),
  • les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union Européenne ou dans un pays tiers, en cas de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

Ce document est délivré par le régime dont l'agent a relevé au cours de l'année civile précédent l'envoi. 

Transmission du document d'information

Ce document est délivré par le régime dont l'agent a relevé au cours de l'année civile précédent l'envoi. 

Il est envoyé à l'adresse personnelle postale ou électronique du bénéficiaire ou mis à disposition par tout autre moyen de communication électronique.

A cette fin, les organismes et services concernés échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions qui garantissent l'intégrité et la confidentialité des échanges. Ces conditions sont fixées par le GIP UR et approuvées par arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre du budget, après avis de la CNIL.

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