Article L161-17 II du code de la sécurité sociale
Article D161-2-1-8-2 du code de la sécurité sociale
L'assuré qui a validé une durée d'assurance d'au moins 2 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire, bénéficie, l'année qui suit, d'un document d'information générale, sauf s'il en a déjà bénéficié antérieurement.