Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
Décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II
La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière.
Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations au titre de la CNRACL et duCNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales PA Fonds de compensation de la cessation progressive d’activité FEH au FEH Fonds pour l’emploi hospitalier au taux en vigueur et donne droit à un supplément de pension.
Remarque :
Le fonctionnaire détaché sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du RPCMR qui perçoit la NBI au titre de son emploi de détachement, pourra bénéficier du supplément de pension.
A l'inverse, le fonctionnaire détaché sur un emploi de conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR, qui perçoit la NBI au titre de son emploi de détachement, ne pourra pas bénéficier du supplément de pension, dans la mesure où il cotise sur la base du traitement afférent à son emploi d'origine.
La NBI n’est pas soumise à cotisation ATIACL.