Aller au contenu principal
A +
A -

Fonctionnaire détaché

Publié le 27/05/2024

Détachement (titulaire ou stagiaire) sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du régime des pensions civiles et militaires de retraite (RPCMR)

Sur les conditions d'affiliation des fonctionnaires stagiaires, conditions

 

Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR

Il s'agit des détachements auprès d'association ou d'entreprise privée par exemple.

  • Assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut afférent à l’emploi d'origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus durant le détachement (Décret n°2003-1306, article 5).
    Remarque : le fait que le fonctionnaire placé en congé de maladie (congé relevant du régime général de sécurité social) ne perçoive qu'un demi-salaire est sans incidence sur l'assiette des cotisations dues à la CNRACL. Celle-ci reste le traitement indiciaire brut afférent à l'emploi d'origine (pas de réduction de l'assiette).
  • Employeur redevable : employeur d’origine avec remboursement par l’employeur d’accueil (Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 6-II-2°).

 

Remarque :

Si l'employeur d'accueil met fin de manière anticipée au détachement du fonctionnaire pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Ex: motif économique dans le cas d'un détachement dans une entreprise privée) et que ce dernier ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant, l'employeur d'accueil est tenu de le rémunérer et de verser les cotisations (contribution et retenues) afférentes jusqu'à ce qu'un emploi se libère dans sa collectivité d'origine ou jusqu'à la date d'expiration normale de la période de détachement initialement prévue (code général de la fonction publique, articles L513-21 et L513-28 ;  cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 1998, pourvoi n° 95-43419).

En cas de refus de l'emploi proposé, le fonctionnaire sera placé  d'office en position de disponibilité (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 20).

Fonctionnaires détachés pour exercer un mandat

Détachement pour exercer un mandat syndical ou un mandat local

Le fonctionnaire continue d’acquérir des droits à la CNRACL (code général de la fonction publique, article L513-4).

La collectivité qui employait le fonctionnaire est exonérée du paiement de la contribution

 

 

Détachement pour exercer un mandat parlementaire national ou européen

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché pour l’exercice d’un mandat de parlementaire n’acquiert pas de droit à pension à la CNRACL durant cette période (code électoral, articles LO151-1 et LO297). Il peut être affilié au régime de retraites dont relève sa fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations (code général de la fonction publique, article L513-5). 

Aucune cotisation n’est due à la CNRACL.

A compter du 6 octobre 2018, le détachement pour exercer un mandat parlementaire n'existe plus pour le fonctionnaire territorial qui est désormais placé en disponibilité d'office (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, articles 2, 4 et 20-1).

 

Fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du gouvernement

Jusqu'au 30 septembre 2014, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement cotisait à la CNRACL. (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 2 et article 4).

L'assiette de cotisation était identique à celle des fonctionnaires détachés pour l'exercice d'un mandat local.

A compter du 1er octobre 2014, le fonctionnaire est désormais placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en disponibilité ou dans une position équivalente ne lui permettant pas d'acquérir des droits à pension et de cotiser à la CNRACL. (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958, article 4 modifié par la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013, article 7 ; décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 20-1).

Fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel

Détachement sur un emploi fonctionnel de la FPT 

  • Assiette : traitement indiciaire brut afférent à l’emploi fonctionnel sauf si ce dernier est ou devient inférieur à celui du grade d’origine (Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 11-1 Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987, article 8 ; Décret n°90-128 du 9 février 1990, article 8 )
  • Employeur redevable : employeur d’accueil (Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 6-II-1°)

 

Détachement sur un emploi de directeur de CHU ou de CHR en qualité de contractuel de droit public

Code général de la fonction publique, article L344-1 

Code de la santé publique, article L6143-7-2 

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 14-1

 

 

Détachement sur un emploi de directeur pour rétablir le bon fonctionnement d’un établissement visé à l’article L5 du Code général de la fonction publique , en qualité de contractuel de droit public

Code de la santé publique, article L6143-7-2-1

 

 

Détachement sur un emploi de direction des Agences Régionales de Santé

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 13-8°bis

Les emplois de directeur général et de directeur d'ARS ouvrent droit à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires de retraite (Articles L. 1432-10 et R. 1432-68 du code de la santé publique)

Lorsqu'ils sont pourvus par un fonctionnaire  hospitalier, il s'agit d'un détachement sur un emploi conduisant à pension. Les cotisations sont donc dues à la CNRACL :  

 

 

Fonctionnaires détachés sur un emploi de cabinet ou auprès d'un parlementaire

Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 2-15°

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 13-15°

Fonctionnaires détachés à l’étranger

Détachement au titre de la coopération culturelle, scientifique ou technique

Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 2-7°

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 13-2°

  • Assiette de cotisation :
  • Employeur redevable :
    • Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du CPCMR : employeur d’origine avec remboursement  par l’agent pour la part salariale (appel à cotisations directement auprès de l'intéressé) et par le Ministère des Affaires Etrangères pour la part patronale (lettre d'appel à cotisations).
    • Détachement sur un emploi conduisant à pension CNRACL ou du CPCMR : employeur d'accueil (Ministère des Affaires Etrangères)

 

 

Fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou dans un organisme international

L'article 271 de la loi de finances pour 2021 prévoit, à compter du 1er janvier 2021, pour les fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou dans un organisme international, un nouveau dispositif de cumul de pensions avec notamment le versement d'une cotisation assise sur le traitement détenu dans l'emploi d'origine à un taux spécifique fixé par décret, non paru à ce jour. Ce même article prévoit un dispositif transitoire pour les fonctionnaires en cours de détachement ou dont le détachement a pris fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat, non publié à ce jour, doit préciser les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL. 

Dans l'attente de la parution desdits décrets :

  • le fonctionnaire conserve la possibilité d'opter pour le maintien de son affiliation à la CNRACL, dans les conditions prévues à l’article R74-1 du CPCMR, soit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision de détachement ou de son renouvellement ;
  • le taux de la cotisation due par le fonctionnaire à la CNRACL demeure celle de droit commun, soit 11,10% ;

En revanche, les règles relatives à l'écrêtement de la pension et aux remboursement des cotisations en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, ne sont plus applicables.

Fonctionnaires détachés pour suivre une scolarité

Sont notamment  concernés les fonctionnaires détachés à l'EHESP, à l'INSP (ex-ENA), à l'INSPE (ex-ESPE; ex-IUFM), à l'ENM.

 

Cycle préparatoire

  • Fonctionnaire stagiaire

Le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement par sa collectivité, aucune cotisation n'est due à la CNRACL (décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3).

  • Fonctionnaire titulaire

Le fonctionnaire est détaché sur un emploi qui ne conduit ni à pension du RPCMR ou de la CNRACL (arrêts du Conseil d'Etat n°80440 du 9 février 1972 et n°179812 du 8 juin 1998).

Assiette des cotisations : traitement brut indiciaire afférent à l'emploi d'origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus durant le détachement (décret n°2003-1306, article 5).

Employeur redevable : employeur d'origine (décret n°2007-173, article 6-II-2°).

 

Elève stagiaire

  • Fonctionnaire stagiaire

Le fonctionnaire stagiaire est placé en congé sans traitement, aucune cotisation n'est due à la CNRACL.

  • Fonctionnaire titulaire

Le fonctionnaire est détaché sur un emploi de stagiaire, qui conduit donc à pension du RPCMR ou de la CNRACL.

Assiette des cotisations : traitement indiciaire brut afférent à l'emploi de détachement (décret n°2003-1306, article 5).

Employeur redevable : employeur d'accueil (décret n°2007-173, article 6-II-1°).

Sur les conditions d'affiliation, conditions

Fonctionnaires détachés pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur

A titre dérogatoire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les personnes mentionnées au 1°,2°, 3°,4°, 9°, 10° et 11° de l'article L5212-13 du code du travail peuvent, par la voie du détachement, et sous réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics, accéder à un emploi de catégorie supérieure (Loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 93; Décret n°2020-569 du 13 mai 2020).

Il s'agit d'un détachement sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du RPCMR. 

Fonctionnaires détachés d'office en cas de transfert d'activité

Les fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public dont l'activité est transférée soit à une personne morale de droit privé, soit à une personne morale de droit public gérant un SPIC, peuvent être détachés d'office sur un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil (Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 76; Décret n°2020-714 du 11 juin 2020).

Il s'agit d'un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR.

 

Note globale : 2/5 (8 votes)