Détachement (titulaire ou stagiaire) sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du régime des pensions civiles et militaires de retraite (RPCMR)
- Assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut afférent à l’emploi de détachement et le cas échéant la NBI perçue au titre de cet emploi à l'exclusion de toute autre prime (Décret n°2003-1306, article 5).
- Employeur redevable : employeur d’accueil (Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 6-II-1°)
Sur les conditions d'affiliation des fonctionnaires stagiaires, conditions
Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR
Il s'agit des détachements auprès d'association ou d'entreprise privée par exemple.
- Assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut afférent à l’emploi d'origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus durant le détachement (Décret n°2003-1306, article 5).
Remarque : le fait que le fonctionnaire placé en congé de maladie (congé relevant du régime général de sécurité social) ne perçoive qu'un demi-salaire est sans incidence sur l'assiette des cotisations dues à la CNRACL. Celle-ci reste le traitement indiciaire brut afférent à l'emploi d'origine (pas de réduction de l'assiette). - Employeur redevable : employeur d’origine avec remboursement par l’employeur d’accueil (Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 6-II-2°).
Remarque :
Si l'employeur d'accueil met fin de manière anticipée au détachement du fonctionnaire pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Ex: motif économique dans le cas d'un détachement dans une entreprise privée) et que ce dernier ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant, l'employeur d'accueil est tenu de le rémunérer et de verser les cotisations (contribution et retenues) afférentes jusqu'à ce qu'un emploi se libère dans sa collectivité d'origine ou jusqu'à la date d'expiration normale de la période de détachement initialement prévue (code général de la fonction publique, articles L513-21 et L513-28 ; cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 1998, pourvoi n° 95-43419).
En cas de refus de l'emploi proposé, le fonctionnaire sera placé d'office en position de disponibilité (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 20).