Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58
Il s'agit du cas où le pensionné titulaire d’une pension CNRACL de vieillesse ou d’invalidité reprend une activité salariée, en qualité de titulaire ou stagiaire dans un emploi conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE.
Ce type de recrutement est incompatible avec le maintien d’une pension CNRACL. Aussi, le seul fait d’être nommé sur un emploi de stagiaire ou de titulaire conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE entraîne l’annulation de la pension à compter de la nouvelle affiliation, peu importe :
- la nature juridique de l’employeur,
- la position statutaire dans laquelle se trouve le fonctionnaire stagiaire ou titulaire (disponibilité, congé sans traitement...).
Les sommes versées à tort sont récupérées.
Le bénéficiaire peut acquérir de nouveaux droits à pension CNRACL. Une pension unique sera liquidée après la radiation des cadres faisant suite à la cessation de sa seconde activité professionnelle de fonctionnaire. Cette pension unique prendra en compte l'ensemble des droits à pension, d'avant et d'après cette reprise.