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Pension normale

Publié le 01/07/2022

 

 

 

Liquidation différée

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 27-II alinéa 5

A la date de la radiation des cadres, le fonctionnaire ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension (liquidation différée).

 

PRINCIPE

Selon la circulaire du ministère du budget du 20 mai 2011 relative aux conséquences sur le traitement continué de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, la cessation d’activité correspond au dernier jour d’activité.

 

Versement de la rémunération

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité. Ainsi, elle est maintenue jusqu’au dernier jour d’activité inclus, puis interrompue.

 

Date à laquelle la pension est due

La pension est due au plus tôt (selon la date de la demande de pension) le jour d’ouverture du droit (jour où le fonctionnaire remplit toutes les conditions permettant la liquidation de la pension : âge légal catégorie sédentaire + durée minimale de services, âge légal catégorie active + durée minimale de services en catégorie active…).

 

Date de mise en paiement de la pension

La pension est mise en paiement au plus tôt (selon la date de la demande de pension) à la fin du mois suivant le mois de l’ouverture du droit.

EXEMPLE

Le fonctionnaire est radié des cadres le 2 septembre, mais il ne remplit les conditions pour bénéficier d’une pension que le 19 novembre. Son dernier jour d’activité est le 1er septembre. L’employeur verse le traitement jusqu’au 1er septembre inclus. La pension est due, au plus tôt, à compter du 19 novembre.

Attention : Si le fonctionnaire a tardé à demander la liquidation de sa pension, seuls des rappels d’arrérages pourront être versés pour l’année au cours de laquelle la demande est présentée et les quatre années antérieures (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59-III).

Liquidation immédiate

A la date de la radiation des cadres, le fonctionnaire remplit les conditions pour bénéficier d’une pension (liquidation immédiate).

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que le décret d’application n°2011-796 du 30 juin 2011, ont supprimé les dispositions relatives au traitement continué (loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 46 et décret n°2011-796 du 30 juin 2011, article 3).

 

1- PRINCIPE

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 27-II

Selon la circulaire du ministère du budget du 20 mai 2011 relative aux conséquences sur le traitement continué de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, la cessation d’activité correspond au dernier jour d’activité.

L’interprétation à retenir, confirmée par la DGAFP, est la suivante :

 

Versement de la rémunération

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité. Ainsi, elle est maintenue jusqu’au dernier jour d’activité inclus, puis interrompue.

Ainsi, en cas de départ à la retraite avec liquidation immédiate, le traitement n’est plus versé par l’employeur jusqu’à la fin du mois, sauf si le fonctionnaire cesse son activité le dernier jour du mois.

 

Date à laquelle la pension est due

La pension est due à compter du 1er jour du mois suivant la cessation de l’activité. En conséquence, la pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier jour d’activité.

En revanche, lorsque la pension est liquidée au motif de la limite d’âge ou de l’invalidité, la pension est due le lendemain du dernier jour d’activité.

Remarque

Si l'intéressé bénéficie de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante (ASCAA), la pension est due, par dérogation,  le lendemain du dernier jour de versement de l'allocation lorsque :

  • le fonctionnaire a atteint au minimum l'âge de soixante ans
  • et justifie du nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein.

 

 

Date de mise en paiement de la pension

La mise en paiement s’effectue à la fin du 1er mois suivant le mois de la cessation d’activité, avec le cas échéant, rappel au jour de l’entrée en jouissance de la pension.

 

2- APPLICATION

2-1 Le fonctionnaire est radié des cadres sur demande

La radiation des cadres est prononcée le lendemain du dernier jour d’activité.

  • RDC le 1er jour d’un mois

Le fonctionnaire cesse son activité la veille du 1er jour du mois. Il est rémunéré par l’employeur jusqu’à cette date (dernier jour d’activité).

La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier jour d’activité, soit à compter du jour de la radiation des cadres, c’est-à-dire le 1er jour du mois.

Exemple :

RDC le 1er mars : le dernier jour d’activité de l’agent est le 28 février. Le traitement est maintenu jusqu’au 28 février inclus, puis interrompu. La pension est due à compter du 1er mars.

  • RDC en cours de mois (du 2 au 31)

Le versement du traitement est maintenu jusqu’au dernier jour d’activité inclus.

La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier jour d’activité.

Exemple :

RDC le 2 mars : le dernier jour d’activité de l’agent est le 1er mars. Le traitement est maintenu jusqu’au 1er mars inclus, puis interrompu. La pension est due à compter du 1er avril.

 

2-2 Le fonctionnaire est radié des cadres, car il démissionne

Une démission entraîne une radiation des cadres sur demande.

 

2-3 Le fonctionnaire est radié des cadres par limite d’âge

Dans cette hypothèse, la radiation des cadres doit être prononcée, non le jour anniversaire de l’intéressé, mais le lendemain du jour où il atteint la limite d’âge qui lui est applicable (Conseil d’Etat, arrêt du 16 mai 1975, demoiselle Poulain). Ainsi, le fonctionnaire est en activité le jour où il atteint sa limite d’âge.

  • RDC le 1er jour d’un mois (atteinte de la limite d’âge le dernier jour du mois précédent)

Le fonctionnaire atteint sa limite d’âge la veille du 1er jour du mois. Il est rémunéré par l’employeur jusqu’à cette date (dernier jour d’activité).

La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier jour d’activité, soit à compter du jour de la radiation des cadres, c’est-à-dire le 1er jour du mois.

Exemple :

Le fonctionnaire atteint sa limite d’âge le 31 mars : il doit être radié des cadres le 1er avril. Son dernier jour d’activité est le 31 mars. Le traitement est maintenu jusqu’au 31 mars inclus, puis interrompu. La pension est due à compter du 1er avril.

  • RDC en cours de mois (du 2 au 31) (atteinte de la limite d’âge au cours d’un mois (du 1er au 30))

Le fonctionnaire atteint sa limite d’âge entre le 2 et le 30 du mois. Il est rémunéré par l’employeur jusqu’à son dernier jour d’activité inclus.

La pension est due le lendemain du dernier jour d’activité.

Exemple :

Le fonctionnaire atteint sa limite d’âge le 1er mars : il doit être radié des cadres le 2 mars. Son dernier jour d’activité est le 1er mars. Le traitement est maintenu jusqu’au 1er mars inclus, puis interrompu. La pension est due à compter du 2 mars.

 

2-4 Le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité ou décès en activité

Est considéré en activité, l’agent qui n’est pas radié des cadres.

  • Il est en congé maladie, longue maladie ou longue durée rémunéré à plein et/ou demi traitement.

Le versement du traitement ou du demi-traitement est maintenu jusqu’au dernier « jour d’activité » (veille du jour de la radiation des cadres) inclus, puis interrompu.

La pension est due le lendemain du dernier « jour d’activité ».

Exemple :

Le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité le 2 mars suite à un congé maladie. Son dernier « jour d’activité » est le 1er mars. L’employeur verse le traitement ou le demi-traitement jusqu’au 1er mars inclus. La pension est due à compter du 2 mars.

  • Il est en disponibilité pour maladie (avec ou sans perception d’indemnités journalières).

L’employeur a cessé de verser le traitement.

La pension est due le lendemain du dernier « jour d’activité ».

Exemple :

Le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité le 2 mars suite à une disponibilité pour maladie. L’employeur a cessé de verser le traitement. La pension est due à compter du 2 mars.

  • Il décède en activité.

Le versement du traitement est maintenu jusqu'au dernier jour d'activité (veille du jour de la radiation des cadres) inclus.

La pension est due le lendemain du dernier jour d'activité.

Exemple :

Le fonctionnaire décède en activité le 1er mars. Il est radié des cadres le 2 mars. L'employeur verse le traitement jusqu'au 1er mars inclus. La pension est due à compter du 2 mars.

 

2-5 Le fonctionnaire termine sa carrière en détachement

Qu’il s’agisse d’un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du CPCMR ou non, le versement du traitement est maintenu jusqu’au dernier jour d’activité inclus. La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier jour d’activité.

 

2-6 Le fonctionnaire ne se trouve pas, au moment de la radiation des cadres, dans une position statutaire lui ouvrant droit à un traiement (disponibilité...)

Est considéré en activité, l’agent qui n’est pas radié des cadres.

  • Il est radié des cadres sur sa demande.

L’employeur a cessé de verser le traitement.

La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier « jour d’activité ».

Exemple :

Le fonctionnaire en disponibilité est radié des cadres le 2 mars. Son dernier « jour d’activité » est le 1er mars. La pension est due à compter du 1er avril.

  • Il est radié des cadres pour limite d’âge.

L’employeur a cessé de verser le traitement.

La pension est due le lendemain du dernier « jour d’activité ».

Exemple :

Le fonctionnaire en disponibilité atteint sa limite d’âge le 31 mars : il doit être radié des cadres le 1er avril. Son dernier « jour d’activité » est le 31 mars. La pension est due à compter du 1er avril.

 

2-7 Le fonctionnaire est en congé formation

Est considéré en activité, l’agent qui n’est pas radié des cadres.

L’employeur a cessé de verser le traitement (le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire et non un traitement).

La pension est due le 1er jour du mois suivant le dernier "jour d’activité".

Elle est payée à la fin du 1er mois suivant le mois de la "cessation d’activité".

 

2-8 Le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante (ASCAA) 

Le fonctionnaire a atteint au minimum l'âge de 60 ans  et justifie du nombre de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein

La pension est mise en paiement :

  • à compter du 1er jour du mois suivant le dernier jour de versement de l'allocation,
  • le lendemain du dernier jour de versement de l'allocation lorsque la liquidation de la pension intervient soit par limite d'âge, soit pour invalidité (voir ci-dessus).

 

2-9 Le fonctionnaire est place en conge pour raison operationnelle 

Principe :

La mise en paiement de la pension intervient :

  • soit au 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge d'ouverture du droit à pension (Code général de la fonction publique, article L826-28)

Le fonctionnaire est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

  • soit au lendemain suivant la date à laquelle le congé pour raison opérationnelle atteint la durée de 5 ans.

Dérogations :

Lorsque le fonctionnaire est maintenu en congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension au delà de l'âge d'ouverture du droit à pension, la mise en paiement de la pension intervient :

  • à la date formulée par le fonctionnaire (la durée du congé doit rester égale ou inférieure à 5 ans),
  • au lendemain du jour où l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à pension reculé de 10 trimestres (Code général de la fonction publique, article L826-29).

Toutefois, si le revenu de remplacement est versé par l'employeur jusqu'à la fin du mois, la mise en paiement de la pension aura lieu, dans tous les cas, au 1er jour du mois suivant.

2-10 Le fonctionnaire momentanément privé d'emploi pris en charge par un centre de gestion ou le CNFPT est radié des cadres d'office

Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il est radié des cadres d'office et admis à faire valoir ses droits à la retraite (Code général de la fonction publique, article L542-20).

La mise en paiement de la pension intervient :

  • à compter du 1er jour du mois suivant le dernier jour d'activité,
  • le lendemain du dernier "jour d'activité" lorsque la liquidation de la pension intervient soit par limite d'âge, soit pour invalidité (voir ci-dessus).
 Si le fonctionnaire a tardé à demander la liquidation de sa pension, seuls des rappels d’arrérages pourront être versés pour l’année au cours de laquelle la demande est présentée et les quatre années antérieures (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59 III).
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