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Retraite progressive

Publié le 02/10/2024

CPCMR, articles L. 89 bis et L. 89 ter

Loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article 26-VI

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 49 bis à 49 sexies
 

Sous réserve de remplir certaines conditions, le fonctionnaire qui exerce une activité à temps partiel peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'assuré a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.

Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'assuré au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel ou temps non complet. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers. (CSS, article R. 161-19-8)
 

Demande de retraite progressive

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers doivent adresser leur demande de retraite progressive à leur employeur.

Remarque : Pour les fonctionnaires territoriaux pluri-communaux à temps non complet, l’employeur compétent est celui auprès duquel le fonctionnaire occupe un emploi ayant la quotité de travail la plus élevée. En cas de quotité d’emploi équivalente, le fonctionnaire a le choix de l’employeur auprès duquel il effectue sa demande.

Dans sa demande, le fonctionnaire doit préciser la date d’effet souhaitée de sa retraite progressive compte tenu de la date à laquelle il remplit toutes les conditions. Cette date ne peut être antérieure à la date de sa demande.

Dérogation : pour les demandes formulées au plus tard le 31 décembre 2023, la date d’effet souhaitée pourra rétroagir à une date antérieure à la date de la demande et au plus tôt au 1er septembre 2023 sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à retraite progressive soient remplies à cette date.

 

Conditions d'éligibilité

Le bénéfice du dispositif de retraite progressive est attribué sur demande.

Le fonctionnaire doit remplir 3 conditions.

Une condition d'âge

Le dispositif de retraite progressive est ouvert deux ans avant l'âge légal de droit commun soit à terme 62 ans pour la génération 1968.

Age à compter duquel le fonctionnaire peut bénéficier de la retraite progressive (période transitoire)

Tableau conditions d'éligibilité en fonction de l'âge
Génération Age à compter duquel le dispositif de retraite progressive est ouvert

Avant le 01/09/1961

60 ans

Du 01/09 au 31/12/1961

60 ans et 3 mois

1962

60 ans et 6 mois

1963

60 ans et 9 mois

1964

61 ans

1965

61 ans et 3 mois

1966

61 ans et 6 mois

1967

61 ans et 9 mois

1968

62 ans

L'âge de 60/62 ans en fonction de la génération concerne l'ensemble des agents, sans adaptation selon qu'ils sont sédentaires, actifs ou super-actifs. Les fonctionnaires relevant de la catégorie active et de la catégorie super-active ne bénéficient donc pas d'un âge anticipé d'entrée dans le dispositif.

Le dispositif de retraite progressive est ouvert quel que soit, ensuite, le motif de départ en retraite définitive de l'assuré (catégorie active, catégorie super-active, parent 3 enfants, parent d'enfant infirme, fonctionnaire handicapé, départ anticipé pour carrière longue).

Aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un agent en activité au delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.

De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.

 

Une condition de durée d'assurance

La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.

 

Une condition de temps partiel ou de temps non complet

Pour bénéficier de la retraite progressive, le fonctionnaire doit, préalablement à la mise en paiement de sa pension partielle, exercer à titre exclusif :

  • une activité à temps partiel de droit ou sur autorisation
    Il peut s'agir d'un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins à un conjoint, partenaire de PACS, enfant ou ascendant atteint d'un handicap ou victime d'un accident ou d'une grave maladie, d'un temps partiel de droit accordé aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°,3° 4°,9°,10° et 11°de l' article L5212-13 du code du travail (CGFP, article L612-3).
    La quotité travaillée doit être comprise en 50 et 90%, selon le dispositif de temps partiel. 
    Remarque : Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article L823-1 du code général de la fonction publique n'ouvre pas droit à la retraite progressive.
  • ou une activité sur un ou des emploi (s) à temps non complet, dans la limite d'une quotité de travail équivalent à 90% d'un temps complet (CSS, articles L161-22-1-6 et D161-2-24-6). Dans ce cas, la condition de travail à temps partiel n'est pas exigée.

Le fonctionnaire ne peut pas cumuler la retraite progressive avec une activité accessoire, à l'exception des activités accessoires considérées comme libres. Il peut ainsi bénéficier de la retraite progressive et : 

  • exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, article 10)
  • exercer  une activité qui génère des revenus de droit d'auteur (CGFP, article L123-2)
  • exercer une activité artistique (CGFP, article L123-3)
  • bénéficier du contrat de vendanges  (CRPM, article L718-6)

De même, le fonctionnaire peut cumuler la retraite progressive avec un mandat électoral.

Remarque :
Durant la période d'exercice des fonctions à temps partiel (hors temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004) ou à temps non complet, le fonctionnaire peut demander à surcotiser dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003.

 

Montant de la pension partielle

Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.

Base de calcul de la pension partielle

La pension partielle est calculée selon les règles de droit commun applicables à sa date d'effet :

Remarque : L'allocation temporaire d'invalidité continue d'être versée dans les mêmes conditions applicables aux fonctionnaires non radiés des cadres.

 

Montant de la pension partielle servie

Le montant de la pension partielle servie est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé.

Montant de pension partielle servie = Montant de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d'effet souhaitée de la pension partielle X coefficient égal à la quotité non travaillée

Exemples : Pour un temps partiel de 50%, le fonctionnaire se verra servir un pension partielle de 50% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.

Pour un temps partiel à 80%, le fonctionnaire se verra servir une pension partielle de 20% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.

 

Remarque : Pour les anciens fonctionnaires bénéficiant dans le cadre d'une activité du secteur privé d'un temps partiel inférieur à 50%, ce taux sera appliqué par la CNRACL pour le calcul du montant qu'elle doit servir, même si cette quotité de temps de travail n'existe pas pour les fonctionnaires. En effet, tous les régimes auprès desquels l'assuré a un droit à pension doivent appliquer le même taux de service.

Exemple : Un ancien fonctionnaire exerce une activité dans le secteur privé avec un taux de temps partiel de 40%, la CNRACL et, le ou les autres régimes de retraite doivent liquider une pension avec une quotité de 60%.

 

Evolution de la quotité non travaillée

En cas d’évolution de la quotité non travaillée, seul le taux de service (coefficient égal à la quotité non travaillée) évolue pour le calcul de la pension partielle.  Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Aussi, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive.

L’évolution du coefficient travaillé prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois où dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour. 

L'employeur est tenu d'informer la CNRACL, sans délai, de toute évolution de la quotité travaillée de l'agent.

 

Révision de la pension

La pension partielle peut être révisée dans les mêmes conditions que la pension définitive. En cas de demande de révision tardive, le rappel d'arrérages est également calculé dans les mêmes conditions que la pension définitive (décret n°2003-1306 du  26 décembre 2003, article 62, CPCMR, article L53).

Date d'effet et paiement de la pension partielle

La pension partielle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies (âge, durée d’assurance et autorisation de temps partiel), sauf si ces conditions sont réunies le premier jour du mois. Elle est alors due ce jour là, sans que la date d’effet souhaitée puisse être antérieure à la date de la demande (hors période transitoire)

La pension partielle est payée mensuellement et à terme échu. (Décret n°2003-1306, article 27)

Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse normales.

Suspension de la pension partielle - Fin de la retraite progressive

L’absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l’autorisation de travail à temps partiel ou la modification de la durée de travail de l’emploi à temps non complet doit être signalée sans délai par l’employeur du fonctionnaire au directeur général de la caisse des dépôts.

Suspension de la pension partielle

La retraite progressive est suspendue tant que l’agent ne justifie plus remplir les conditions nécessaires.

Exemples : 

  • lorsque le fonctionnaire n'exerce plus une activité à titre exclusif, à temps partiel (ex : le fonctionnaire exerce une activité accessoire prévue à l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 qui n'est pas considérée comme une activité accessoire libre) ;
  • lorsque le fonctionnaire est placé à temps partiel thérapeutique (temps partiel qui n'ouvre pas droit à la retraite progressive) ;
  • lorsque le fonctionnaire est placé en disponibilité pour convenances personnelles ou en détachement sur un emploi n'ouvrant pas droit à pension auprès de la CNRACL ou du RPCMR ;
  • lorsque le fonctionnaire est placé en congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale ;
  • lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé entrainant une suspension du temps partiel  (ex : congés paternité ou d’adoption (décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, article 9 ; décret n°82-1003 du 23 novembre 1982, article 4)). 

    Nota : Les fonctionnaires en congés maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée) sont maintenus en temps partiel pour la durée restante telle qu'elle résulte de l'autorisation d'exercice à temps partiel. La pension partielle est par conséquent maintenue durant cette période, y compris lorsque le niveau de prise en charge du fonctionnaire diminue.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui où les conditions ne sont plus remplies sauf si celle-ci intervient le premier jour du mois, où dans ce cas, la suspension prend effet ce jour. 

 

Fin de la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive n’est mobilisable qu’une fois.

Aussi, le fonctionnaire perd définitivement le bénéfice du dispositif de retraite progressive :

  • s’il reprend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet  

  • ou pour le fonctionnaire à temps non complet, si sa durée totale de travail excède 90% d’un temps complet (pourcentage fixé à l’article D. 161-2-24-6 du code de la sécurité sociale)

    Dans ces deux cas, la perte définitive de la pension partielle prend effet le premier jour du mois suivant la reprise à temps plein / temps complet ou la date à laquelle le plafond est dépassé, sauf si ce motif prend effet le premier jour du mois où, dans ce cas, la perte définitive prend effet ce jour. 

  • s’il demande la liquidation de sa pension complète.

    La pension partielle cesse d’être servie lorsque la pension complète est mise en paiement c’est-à-dire le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité ou le lendemain du jour de la cessation d’activité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres pour atteinte de la limite d’âge ou au titre de l’invalidité. 

    La pension complète est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle prend en compte, dans la durée des services et bonifications liquidés ainsi que la durée d’assurance, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance acquises durant cette période.  Les services et bonifications acquis durant la période de retraite progressive ouvrent droit, le cas échéant, à surcote.

 

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