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Conditions d'attribution de l'ASI et de l'ASPA

Publié le 29/11/2023

 

Page actualisée suite à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 et au  décret n° 2023-752 du 10 août 2023 introduisant un allongement de la durée de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l'ASPA

 

 

Condition préalable

Pour bénéficier de l'ASI, le demandeur doit

  • être atteint d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3 (Code de la sécurité sociale, article R815-58 )
  • ou avoir obtenu son avantage viager d'invalidité ou de vieillesse en raison d'une invalidité générale au moins égale, pour les pensionnés de la CNRACL, à 60% (Code de la sécurité sociale, articles R815-11 et R815-58 al 2

Pour bénéficier de l’ASPA, l’intéressé(e) doit

  • être titulaire d’une pension servie par la CNRACL
  • et avoir, au préalable, demandé la liquidation définitive de l’ensemble des avantages de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès de tous les régimes dont il relève (Code de la sécurité sociale, article L815-5).

Par ailleurs, d’autres conditions doivent être remplies.

Condition d'âge

ASI

L'ASI est réservé aux pensionnés reconnus invalides qui ne remplissent pas les conditions d'âge pour bénéficier de l'ASPA et qui n'ont pas atteint l'âge prévu à l'article L351-1-5  du code de la sécurité sociale, soit 62 ans (Code de la sécurité sociale, article R815-1).

 

ASPA

Le demandeur doit (code de la sécurité sociale R815-1)  :

  • avoir 65 ans,
  • à partir de l'âge de 62 ans (code de la sécurité socialearticles L351-1-5 et D351-1-14 dans les cas suivants  :
    • être inapte à tout travail (code de la sécurité sociale L815-3 et L351-8 2°),
    • ou être atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% (code de la sécurité sociale L815-3 et L351-8 2°).

La reconnaissance de l'inaptitude au travail

Sont reconnus inaptes, les assurés qui ne sont pas en mesure de poursuivre l'exercice de leur emploi sans nuire gravement à leur santé et qui se trouvent définitivement atteints d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de leurs aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité est fixé au moins à 50% (code de la sécurité sociale, articles L351-7 et R351-21).

Pour tous les titulaires d'un droit à pension personnel ou dérivé (orphelins majeurs infirmes, veufs invalides ...), l'inaptitude au travail doit être appréciée par le conseil médical  au vu notamment du rapport médical du médecin traitant qui précise le taux d'incapacité de l'intéressé (code de la sécurité sociale , article article R351-22 et article R815-32) sauf dans les cas suivants où l'inaptitude est reconnue de plein droit :

  • le pensionné déjà titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) qui atteint l'âge légal d'ouverture du droit  anticipé à la retraite soit 62 ans .
  • le pensionné titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) attribuée au titre d'une incapacité permanente d'au moins 80%(code de la sécurité sociale, articles L821-1 et D821-1 alinéa 1). ;
  • le pensionné qui est parti à la retraite de manière anticipé au titre de fonctionnaire handicapé (taux d'incapacité permanente au moins égal à 50%) (code de la sécurité sociale, article L351-8 4°bis) ;
  • les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique (code de la sécurité sociale, article L351-8 3°, circulaire ministérielle n°47 SS du 15 juin 1965) ;
  • le pensionné ancien combattant et ancien prisonnier de guerre (code de la sécurité sociale, article L351-8 5°) .

A compter du 1er janvier 2017, les pensionnés titulaires de l'AAH ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ne sont plus tenus de faire valoir leur droit à l'ASPA lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite (code de la sécurité sociale, article L.821-1, alinéas 8 et 9).

Remarque : le taux fixé lors de la mise à la retraite pour invalidité est déterminé selon les règles en vigueur dans la fonction publique. C'est un taux d'invalidité et non d'incapacité lié à l'inaptitude. Par conséquent, il ne revêt pas les mêmes caractéristiques que le taux d'incapacité lié à l'inaptitude apprécié selon la réglementation de la sécurité sociale. Le taux d'invalidité ne peut donc être retenu. Aussi, les conseils médicaux doivent être systématiquement saisies dans le cadre de l'inaptitude.

Sont reconnus atteints d'une incapacité permanente de travail, les assurés justifiant d'une incapacité permanente, appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, au moins égale à 50%, et qui atteignent l'âge mentionné à l'article L.351-1-5 du CSS, soit 62ans  (code de la sécurité sociale, articles L351-8 2° R351-24-3, L821-2 et D821-1 alinéa 2) ;

 

Condition de régularité de séjour

L'ASI et l'ASPA sont attribuées sans condition de nationalité. Toutefois, les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour en France .

Cette condition de régularité de séjour s'étudie à la date de la demande en distinguant les ressortissants d'un Etat de l'UE, EEE et la Confédération Suisse des pensionnés de nationalité étrangère (hors UE et Espace économique européen) .

Les ressortissants communautaires

Les pensionnés doivent, pour obtenir l'ASPA ou l'ASI, (Code de la sécurité sociale L816-1, Code de l'action sociale et des familles, article L262-6) :

  • remplir les conditions pour bénéficier d'un droit de séjour

La régularité du séjour est subordonnée aux conditions prévues au CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L121-1 à L121-5 et R121-4 à R121-15).

Pour se prévaloir d'un droit au séjour, le ressortissant communautaire, s'il ne travaille pas en France, doit disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie (circulaire n°DSS/DACI/2007/418 du 23 novembre 2007).  Il est dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour.

  • justifier d'une condition d'antériorité de résidence

Les pensionnés doivent remplir une condition de résidence de 3 mois avant de déposer une demande d’allocation (code de l’action sociale et des familles article L262-6).

Exception à la condition de résidence de 3 mois :

- Les personnes qui exercent une activité professionnelle (CASF, article L262-6),

- Les personnes qui ont exercé une activité professionnelle en France et sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales (CASF, article L262-6),

- Les personnes qui suivent une formation professionnelle (Code du travail, articles L6313-1 et 6314-1),

- Les personnes inscrites comme demandeur d’emploi (Code du travail, article L5411-1),

- Les ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées sus visées (CASF, article L262-6).

- Les ressortissants communautaires qui entrent en France pour y chercher un travail et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent obtenir d’allocation  (Code de l'action sociale et des familles, L262-6).

 

Les pensionnés de nationalité étrangère

Depuis le 23 décembre 2011, les pensionnés de nationalité étrangère (hors UE, EEE et Confédération Suisse) doivent, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'ASI ou de l’ASPA,  être titulaires depuis au moins 10 ans et sur une période continue, d’un titre de séjour autorisant à travailler (carte de résident, carte de séjour temporaire, carte de résident permanent...) (loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012, article 94, Code de la sécurité sociale, article L816-1).

Cette condition n’est pas applicable :

  • aux réfugiés
  • aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
  • aux apatrides
  • aux anciens combattants dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si la demande d'ASPA ou d'ASI a été déposée à compter du 23 décembre 2011.

 

Condition de résidence

Le pensionné titulaire de l'ASPA ou l'ASI doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français (code de la sécurité sociale, articles L815-1, L815-24 et L751-1).

Il doit habiter

  • en France métropolitaine
  • ou dans un département d'outre-mer (hors Mayotte),
  • ou dans les collectivités d'Outre mer de Saint-Martin et Saint-Barthélémy

La condition de résidence se définit (code de la sécurité sociale, articles R111-2 et R816-3) :

  • soit par un foyer permanent en France sur le territoire français

    Le foyer s'entend comme le lieu où le pensionné habite normalement, c'est à dire du lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence ait, sur le territoire français, un caractère permanent

  • soit par un lieu de séjour principal sur le territoire français.
    A compter du 1er septembre 2023le critère de séjour principal est rempli  lorsque le pensionné est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire français, au cours de l'année civile de versement de l'ASPA ou de l'ASI, pendant  :

    • pour l'ASPA , plus de 9 mois  

    • pour l'ASI : au moins 6 mois 

La preuve de la résidence en France peut se faire par tout moyen.

 

Condition de ressources

Pour bénéficier de l’ASPA ou de l’ASI, le pensionné doit faire connaître le montant de ses ressources et le cas échéant celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (code de la sécurité sociale article R815-18 (ASPA), L815-24-1 (ASI)).

Le demandeur ne doit pas avoir de ressources supérieures à un plafond fixé par décret (Code de la sécurité sociale, L815-9, L815-24-1 R.815-21 à R.815-29D815-19).

 

Plafond de ressources 

Code de la sécurité sociale, articles D815-2, L 815-9, D815-19

Le plafond de ressources varient selon que le foyer comprend une personne seule ou un ménage.

Le plafond "personne seule" est applicable aux personnes célibataires, veufs(ves), divorcés(és), séparés (es) de corps, séparé(s) de fait avec résidence distincte (Code de la sécurité sociale, articles D815-2, D815-19 et R 815-27).

Le plafond "ménage" s'applique  lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et séparés de fait avec même résidence. (Code de la sécurité sociale, article D815-2 et D815-19)

Remarque : Les veuves de guerre bénéficient d’un plafond spécifique qui est égal au montant de la pension de veuve de soldat aux taux spécial augmenté du montant de l'ASPA (code de la sécurité sociale, article R 815-26).

 

Appréciation des ressources

 

Période de référence

Les ressources du foyer sont évaluées sur une période de référence fixée à 3 mois précédant la date d'effet de l'ASPA ou de l'ASI. Si les ressources des 3 mois dépassent le quart du montant "plafond de ressources annuel", les ressources prises en considération sont alors celles des 12 mois précédant la date d'effet (code de la sécurité sociale, articles R815-29 et R815-27)

 

Ressources prises en compte

(code de la sécurité sociale, articles R815-18, R815-22, R815-23, R815-24, R815-25, R815-27, R815-78, R816-2).

Pour l'appréciation des ressources, sont pris en compte 

  • tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé.
    Remarque : 
    Ces avantages sont retenus, même si le(s) demandeur(s) n'en dispose(nt) pas effectivement. Le montant retenu est le montant brut.
    En cas de saisie ou paiement à un tiers, le montant entier de la prestation est retenu, même si la prestation fait l'objet d'une saisie au profit d'un créancier ou est payée à un tiers .

 

  • les revenus professionnels

    Les salaires et les gains assimilés à des salaires sont appréciés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (montant brut avant déduction des cotisations).

    Depuis la loi de finances pour 2005, les salaires touchés par les étudiants de moins de 21 ans et travaillant pendant les congés scolaires et universitaires sont exonérés d'impôt dans la limite de deux SMICS. Cela concerne les salaires perçus en 2005. Néanmoins, ces revenus sont à prendre en compte en totalité pour l'évaluation des ressources des orphelins. En effet, ce sont des salaires au titre de l' article R815-24 du code de la sécurité sociale, il conviendra donc de les prendre en compte car ils sont soumis à cotisations sociales même s'ils ne sont retenus en matière fiscale. Il faudra donc demander les bulletins de paye des orphelins (code de la sécurité sociale, article R815-24).

    Pour une personne incarcérée exerçant une activité salariée, la totalité du salaire soumis à cotisations est retenue.

    Les autres revenus professionnels (Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Non Commerciaux, ...), sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

    Nota : Les revenus des terres exploitées par le pensionné sont considérés comme des revenus professionnel, quel que soit le revenu cadastral (décret n°77-166 du 16 février 1977).

    Exemple : si un pensionné déclare des déficits agricoles, il conviendra d'en tenir compte pour l'appréciation des ressources tels que les a retenus les services fiscaux. L'intéressé devra donc produire son avis d'imposition et il sera déduit de ses ressources le montant du déficit figurant sur cet avis.

    A compter du 1er janvier 2015, les revenus professionnels bénéficient d'un abattement forfaitaire (décret n°2014-1568 du 22 décembre 2014, Code de la Sécurité Social, article R 815-29).

    Si les ressources sont examinées sur une période de trois mois (revenus trimestriels), l'abattement est de :
                -   0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC pour une personne seule,
                -   1,5 fois la valeur mensuelle du SMIC pour un couple (concubins, pacsés ou mariés).

    Lorsque l'examen des ressources sur trois mois aboutit à un rejet, les ressources sont appréciées sur une période de douze mois. Dans ce cas, l'abattement est de :
                -   3,6 fois (taux trimestriel x 4) la valeur mensuelle du SMIC pour une personne seule,
                -   6 fois (taux trimestriel x 4) la valeur mensuelle du SMIC pour un couple (concubins, pacsés ou mariés).

 

  • les revenus tirés des biens mobiliers et immobilier y compris ceux des biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (code de la sécurité sociale, article R815-25).

    Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens expressément exclus, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.

    Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

    Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande d'ASPA ou d'ASI sont retenus. La valeur de ces biens est calculée suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R931-10-17.(article R815-25 alinéa 2).

 

Ressources exclues

(Code de la sécurité sociale, article R815-22)

Indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :

  1. La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
  2. La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
  3. Les prestations familiales ;
  4. L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  5. La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
  6. Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
  7. L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
  8. La retraite du combattant ;
  9. Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
  10. L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
  11. Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
  12. Les aides apportées ou susceptibles d'être apportées par les personnes tenues à l'obligation alimentaire (article R.815-30 CSS).
  13. La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

 

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