RÈGLE
A compter du 1er janvier 2004, le fonctionnaire à temps partiel ou à temps non complet peut demander à surcotiser.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004 n’est pas concerné par ce dispositif.
Cette possibilité permet la prise en compte de cette période, dans la pension, comme du temps plein ou du temps complet dans la limite de 4 trimestres (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 14).
Le fonctionnaire verse une seule retenue, à un taux particulier.
CAS PARTICULIER DU FONCTIONNAIRE HANDICAPÉ DONT L’INCAPACITÉ PERMANENTE EST AU MOINS ÉGALE À 80 %.
Pour le fonctionnaire handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, les services non travaillés sont pris en compte dans la limite de 8 trimestres.
Dans ce cas, il n’y a pas de surcotisation. Le fonctionnaire est redevable de la retenue au taux normal.
Cette disposition ne concerne pas le fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
PART AGENT (RETENUE) :
Calcul du taux de surcotisation
Le calcul du taux de la retenue surcotisée est fixé par l’article 2 du décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 modifié par le décret n°2014-1026 du 08 septembre 2014.
Il se calcule ainsi :
(QT x taux de la retenue pour pension) + (QNT x [80% x (taux de la retenue pour pension + taux de la contribution employeur)])
QT : quotité travaillée / QNT : quotité non travaillée
Taux de la retenue pour pension : cf. tableau (décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010, article 1er).
Taux représentatif de la contribution employeur : il correspond au taux de la contribution employeur en vigueur au moment où les services sont effectués, fixé par l’article 5 du décret n°91-613 du 28 juin 1991.
Assiette de surcotisation
Le taux de la retenue surcotisée est appliqué sur le traitement brut indiciaire, y compris la NBI, correspondant à celui d’un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet (décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3-VI).
PART EMPLOYEUR (CONTRIBUTION)
Il n’y a pas de changement pour la part employeur qui verse la contribution au taux normal appliqué au traitement brut correspondant à la quotité travaillée.