Arrérages dus en cas de demande tardive de liquidation ou de révision de pension du fait personnel du pensionné
Lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée tardivement du fait personnel du pensionné, ce dernier ne peut bénéficier que des arrérages correspondant à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures (Code des pensions civiles et militaires article L53 et décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 59 III et 62).
Arrérages restant dus au décès
La pension et ses accessoires sont payables jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel est survenu le décès (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59 IV).
Lorsque des sommes restent dues au décès, elles peuvent être payées (Circulaire ministérielle du 30 mars 1989 et Instruction Comptabilité publique n ° 01-123-E du 17 décembre 2001) :
- à l’épouse survivante non séparée de corps (à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers),
- jusqu'à 2400 euros : à l’un des cohéritiers qui en fait la demande et se porte fort pour la succession. Cette promesse doit néanmoins être accompagnée de tout document établissant la qualité d'héritier de la personne concernée (livret de famille, acte d'état civil...),
- entre 2400 euros et 5300 euros : aux héritiers sur production d'un certificat d'hérédité ou à défaut un acte de notoriété,
- au-delà de 5300 euros : aux héritiers sur production d'un acte de notoriété, un certificat de propriété, un intitulé d'inventaire ou un jugement d'envoi en possession,
- au notaire chargé de la succession sans limitation du montant.