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Cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Publié le 03/07/2024

Droit d'option

Un droit d’option est ouvert aux membres du corps des cadres de santé de la FPH et aux fonctionnaires qui y sont détachés à la date du 29 décembre 2012, qui peuvent faire valoir, à la date d’ouverture du droit d’option (soit le 28 décembre 2012) la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active telle que prévue à l’article 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011.

Le corps des cadres de santé de la FPH régi par le décret du 31 décembre 2001 étant classé en catégorie sédentaire, les années de services actifs à comptabiliser sont celles exercées dans les corps classés en catégorie active antérieurement à l’intégration dans le corps des cadres de santé précité.

La durée de services actifs exigée pour bénéficier du droit d’option s’apprécie en fonction de la date à laquelle l’agent concerné a acquis 15 années de services actifs.

Dès lors, le droit d’option est ouvert :

  • pour les agents du corps de cadres de santé de la FPH qui totalisaient 15 ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, sous réserve qu’ils aient acquis, à la date du 28 décembre 2012, 15 ans de services actifs.
  • pour les agents du corps de cadres de santé de la FPH qui totalisaient 15 ans de services actifs entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, sous réserve qu’ils aient acquis, à la date du 28 décembre 2012, 15 ans et 4 mois de services actifs.
  • pour les agents du corps de cadres de santé de la FPH qui totalisaient 15 ans de services actifs en 2012, sous réserve qu’ils aient acquis, à la date du 28 décembre 2012, 15 ans et 9 mois de services actifs. Les agents concernés par cette hypothèse sont ceux qui ont totalisé 15 ans de services actifs au plus tard le 28 mars 2012 (en effet, pour pouvoir justifier de 15 ans et 9 mois de services actifs au 28 décembre 2012, ces agents devaient totaliser 15 ans de services actifs au plus tard le 28 mars 2012).

Le droit d’option permet :

  • soit l’intégration dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux de la FPH ( statut du 26 décembre 2012)
  • soit le maintien dans l’ancien corps des cadres de santé de la FPH (statut du 31 décembre 2001).

Le droit d’option est ouvert durant une période de 6 mois à compter de la publication du décret n°2012-1466, soit du 28 décembre 2012 au 27 juin 2013 inclus.

Le reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la FPH est effectué de manière rétroactive à la date du 29 décembre 2012.

Le bénéfice des conséquences induites par l'exercice de ce droit d'option est indépendant de la reprise ou non de l'activité avant la radiation des cadres. L'agent bénéficie des droits consécutifs à ce choix dès la date de son intégration dans le nouveau corps.

 

Conséquences en matière de droit à pension

Intégration d'office dans le nouveau corps (sans droit d’option)

Agents concernés :

  • Agents recrutés à compter du 29 décembre 2012 dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la FPH
  • Agents ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du droit option

Conséquences :

 

Intégration dans le nouveau corps suite à option

Agents concernés : cadre de santé de la FPH relevant du décret n°2001-1375 ayant fait le choix d’intégrer le nouveau corps

Conséquences :

 

Maintien dans le corps d’origine suite à option

Agents concernés : cadre de santé de la FPH relevant du décret n°2001-1375, ayant fait le choix de rester dans le corps d’origine ou n’ayant pas fait de choix exprès

Conséquences :

Conséquences en matière de maintien du bénéfice du départ anticipé et majoration de durée d’assurance
Cas Base règlementaire Conséquence en matière de maintien du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active Conséquence en matière de MDA
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et est intégré d’office dans le nouveau corps car il ne répond pas aux conditions d’ouverture du droit d’option. Article 22 et 23 du décret n°2012-1466

Age légal : 62/64 ans

Limite d’âge : 67 ans Toutefois, il conserve les services en catégorie active acquis précédemment

Pas de MDA
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et est intégré dans le nouveau corps sur option Article 22 et 23 du décret n°2012-1466

Perte du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.

  • Age légal : 60/62 ans
  • Limite d’âge : 67 ans
Pas de MDA 
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et opte pour le maintien dans l’ancien corps Article 22-II Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
  • Age légal : 57/59 ans
  • Limite d’âge : 67 ans
    Sauf exception (62 ans) (1)

MDA possible

A partir du 30 décembre 2012, un agent, ayant acquis 15 ans de services en catégorie active, est détaché ou est recruté dans le cadre du dispositif d’intégration directe dans le nouveau corps Article 20 et 21 du décret n°2012-1466 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
  • Age légal : 57/59 ans
  • Limite d’âge : 67 ans
MDA possible
A partir du 30 décembre 2012, un agent n’ayant pas acquis 15 ans de services en catégorie active est détaché ou est recruté dans le cadre du dispositif d’intégration directe dans le nouveau corps Article 20 et 21 du décret n°2012-1466

Age légal : 62/64 ans

Limite d’âge : 67 ans Toutefois, il conserve les services en catégorie active acquis précédemment

Pas de MDA
Un agent, ayant acquis 15 ans de services en catégorie active précédemment, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours Article 6 du décret n°2012-1466

(Expl : une infirmière qui après avoir exercé 15 ans en catégorie active passe le concours) Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active dès lors que l’agent n’y a pas renoncé précédemment.

  • Age légal : 57/59 ans

  • Limite d’âge : 67 ans

MDA possible

Un agent n’ayant pas acquis 15 ans de services en catégorie active, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours

Article 6 du décret n°2012-1466

Age légal : 62/64 ans

Limite d’âge : 67 ans Toutefois, il conserve le cas échéant le bénéfice des services en catégorie active acquis précédemment

Pas de MDA

(1) En application de l’article 1-2 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, les surveillants des services médicaux ayant été reclassés dans le corps des cadres de santé en 2002 peuvent demander à conserver à titre personnel la limite d’âge catégorie active jusqu’à la veille de cette limite d’âge.

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