Radiations des cadres avant le 1er janvier 2011
Catégorie sédentaire
Les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, réunissant au moins 15 ans de services valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des cadres, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
- s’ils sont nés avant le 1er juillet 1951, à l’âge de 60 ans,
- s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1955, à l’âge de 62 ans,
- s’ils sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 1).
Catégorie active
Les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, réunissant au moins 15 ans de services relevant de la catégorie active valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des cadres, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
- s’ils sont nés avant le 1er juillet 1956, à l’âge de 55 ans,
- s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1960, à l’âge de 57ans,
- s’ils sont nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous (Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2).
Radiation des cadres à compter du 1er janvier 2011
Catégorie sédentaire
Les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, réunissant au moins 2 ans de services valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des cadres, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
- s’ils sont nés avant le 1er juillet 1951, à l’âge de 60 ans,
- s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1955, à l’âge de 62 ans,
- s’ils sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 1).
Catégorie active
Les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, réunissant une durée minimale de services relevant de la catégorie active* valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des cadres, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
- s’ils sont nés avant le 1er juillet 1956, à l’âge de 55 ans,
- s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1960, à l’âge de 57ans,
- s’ils sont nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2).
* Concernant la condition de la durée minimale des services relevant de la catégorie active, elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignant la durée de 15 ans de services actifs, applicable antérieurement à la réforme (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 6).
Dispositions transitoires : âge d’ouverture du droit
Catégorie sédentaire
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 : 60 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1952 : 60 ans + 9 mois
Du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1953 : 61 ans + 2 mois
Du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 : 61 ans + 7 mois
Catégorie active
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 : 55 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1957 : 55 ans + 9 mois
Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958 : 56 ans + 2 mois
Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 : 56 ans + 7 mois
Remarque : Pour bénéficier de sa pension, le fonctionnaire radié des cadres doit en faire la demande.
Les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 26).
En revanche, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension sera :
- pour le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire : celui en vigueur l’année des 60 ans du fonctionnaire
- pour le fonctionnaire relevant de la catégorie active : celui en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l’année de son ouverture du droit, autrement dit, celui en vigueur l’année d’ouverture du droit du fonctionnaire.