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Services divers (FPH)

Publié le 08/01/2020

Les arrêtés de nomination, d’avancement de grade ou de promotion doivent expressément préciser l'emploi détenu, et si nécessaire, l'affectation et/ou les fonctions exercées. L’absence de cette mention sur les arrêtés peut compromettre la reconnaissance de la catégorie active.

Assistante sociale

L'emploi d'assistant social relève de la catégorie active sous réserve que l'emploi "comporte un contact direct et permanent avec les malades".

La notion de malade n'étant pas explicitée par la réglementation, cette condition sera présumée vérifiée lorsque l'emploi considéré sera exercé au sein de services de soins d'un service de santé ou un établissement public d'hospitalisation, de soin ou de cure.

Ainsi, par exemple, l'assistant socio-éducatif titulaire de l'emploi d'assistant social d'un centre hospitalier ou d'un établissement pour personnes âgées dépendantes géré par une commune se voit reconnaître le bénéfice de la catégorie active pour les services effectués auprès des malades et non s'il exerce son métier en faveur des personnels du centre hospitalier ou dirige un établissement pour personnes âgées dépendantes.

Dans la spécialité d'assistant de service social, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leur démarche et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier. 

Textes

Date d'effet

Emplois, Grades (intégration, avancement, reclassement

Catégorie active ou
sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

Du
17 oct. 1949 
au
31 déc. 1992

Assistant et assistante sociale en contact direct et permanent avec les malades

Catégorie active

 Assistant et assistante sociale en chef

Catégorie sédentaire

Décret n° 93-652 du 26 mars 1993

 Du
1er janv. 1993
au
6 fév. 2014 

Assistant socio-éducatif
en contact direct et permanent avec les malades sur l'emploi de

 -

  • assistant de service social

Catégorie active

  • éducateur spécialisé

Catégorie sédentaire

 Décret n° 2014-101 du 14 février 2014 

 Du
7 fév. 2014
au
31 janv. 2019

Assistant socio-éducatif
en contact direct et permanent avec les malades sur l'emploi de

 -

  • assistant de service social

Catégorie active

  •  éducateur spécialisé

Catégorie sédentaire

Assistant socio-éducatif principal
en contact direct et permanent avec les malades sur l'emploi de

 -

  • assistant de service social

Catégorie active

  •  éducateur spécialisé

 Catégorie sédentaire

Décret n°2018-731 du 21 août 2018

A compter du 1er fév. 2019

Assistant socio-éducatif de 1er grade
(assistant de service social ou éducateur spécialisé)

Catégorie sédentaire (1)

Assistant socio-éducatif de 2ème grade  
(assistant de service social ou éducateur spécialisé)

 

(1) Les services accomplis, à compter du 1er février 2019, par les assistants socio-éducatifs exerçant l'emploi d'assistant de service social régis par le décret n°2014-101, reclassés dans le corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret n°2018-731, relèvent de la catégorie sédentaire.
Toutefois, les assistants socio-éducatifs qui justifient de 15/17 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement dans le nouveau corps, conservent le bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active. Ils peuvent également demander à conserver à titre individuel la limite d’âge catégorie active.
Pour en savoir plus sur la conservation à titre individuel de la limite d'âge catégorie active…

Manipulateurs des services de radiologie, surveillants des services d’électroradiologie, manipulateurs des services d’électroradiologie et aides techniques d’électroradiologie

Les manipulateurs, surveillants et aides techniques assurent, sous les directives et le contrôle des chefs de service, l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. Il peuvent également être chargés de la manipulation des substances radioactives.

Les articles L. 4351-1 et suivants régissent la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Textes

Date d'effet du classement

Grades (intégration, avancement, reclassement)

Catégorie active ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

17/10/1949

Manipulateurs des services de radiologie

Catégorie active

21/02/1970

Surveillants des services d'électroradiologie 

17/07/1964

Manipulateurs d'électroradiologie

 Aides techniques d'électroradiologie 

Sur l'emploi de manipulateur d'électroradiologie

 

Décret n° 89-613 du 1er septembre 1989

Du
01/01/1989
au
29/06/2011

Manipulateur d'électroradiologie médicale classe normale

 

Catégorie active

 

Manipulateur d'électroradiologie médicale classe supérieure 

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

Voir « Surveillant des services médicaux / Cadres de santé »

Du
01/01/1989
au
31/07/1991

Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef

Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 

A compter du 30 juin 2011 (1)

(Corps mis en extinction
à compter du 1er septembre 2017 par le décret n°2017-1260) 

Manipulateur d'électroradiologie de classe normale

Catégorie active

Manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure

Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017

A compter du 01/09/2017 (1)

Manipulateur d'électroradiologie de classe normale

Catégorie sédentaire

Manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure

Sur l'emploi d'aide technique d'électroradiologie

 

Décret n°64-748 du 17 juillet 1964

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Décret n°89-613 du 1er septembre 1989, modifié

A compter du 17/07/1964

(Cadre mis en extinction à compter du 1er février 1968  par le décret n°68-97)

Aides techniques d'électroradiologie

 

Catégorie active

 

 

Sur l'emploi d'aide d'électroradiologie (2)

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels médico-techniques de la FPH

(Corps des aides d'électroradiologie mis en extinction à compter du 01/01/1989 par le décret n°89-613)

 

Du
01/01/1989
au
30/10/2001

Aides d'électroradiologie

Catégorie sédentaire 
sauf cas particulier (3)

Du
01/08/1993
au
30/10/2001

Aide d'électroradiologie de classe supérieure

A compter du 31/10/2001

Aide d'électroradiologie de classe normale

Aide d'électroradiologie de classe supérieure

(1) Les personnels relevant du corps des manipulateurs d'électroradiologie qui relèvent du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 bénéficie, sous réserve de remplir certaines conditions, d'un droit d'option.

Pour en savoir plus sur les modalités du droit d'option….

(2) Les aides d'électroradiologie doivent être distingués des aides techniques d'électroradiologie : "les premiers sont chargés de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils ; les seconds exercent des activités plus proches de celles de manipulateurs" (courrier des tutelles - ministre du travail et des affaires sociales du 11 décembre 1995).

(3) Les aides d'électroradiologie relèvent en principe de la catégorie sédentaire (l'arrêté du 12 novembre 1969 visant expressément les aides techniques d'électroradiologie). Néanmoins, dans un courrier du 11 décembre 1995, le ministre du travail et des affaires sociales admet qu'un fonctionnaire occupant un emploi d'aide d'électroradiologie, compte tenu de l'exercice de fonctions similaires à celles exercées par un fonctionnaire occupant un emploi d'aide technique d'électroradiologie, puisse relever de la catégorie active.

Ouvrier professionnel dont la fonction principale entraine des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles

Seuls les ouvriers professionnels exerçant une des spécialités limitativement énumérées par l’arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969, bénéficient d’un classement en catégorie active, à savoir :

  • Bûcheron
  • Incinérateur de Gadoues
  • Carrier
  • Charpentier
  • Couvreur
  • Forgeron
  • Fumiste
  • Glutineur et filtreur de la distribution des eaux
  • Maçon
  • Paveur
  • Puisatier
  • Scaphandrier
  • Buandier
  • Soudeur électrique et soudeur autogène
  • Peintre au pistolet et vernisseur
  • Pontonnier grutier et agent d'entretien des ponts roulants des usines d'incinération des ordures ménagères.

Remarque :

S’agissant de la spécialité buandier, la fonction de buandier comporte à l’exclusion de tout autre tâche, le tri et la manipulation du linge souillé, le séchage et le repassage du linge (Circulaire n° DH/8D/88 - 266 du 17 octobre 1988).

L’exercice à titre principal d’une seule de ces 4 tâches suffit pour obtenir la qualification de buandier et relever de la catégorie active (conseil d'administration du 17 décembre 2003). 

Texte

Date d’effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 05/11/1953 et du 12/11/1969

17/10/1949

Ouvrier professionnel

Catégorie active

21/11/1953

Aide ouvrier professionnel

14/09/1964 (2)

Maître ouvrier

11/01/1965

Agent du service intérieur exerçant les fonctions de buandier (3)

Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié

Du
01/08/1990
au
01/01/2008 (4)

Ouvrier professionnel spécialisé

Catégorie active

Du
01/08/1990
au
31/12/2016

Ouvrier professionnel qualifié

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal

Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016

A compter du 01/01/2017

Ouvrier principal de 2ème classe

Catégorie active

Ouvrier principal de 1ère classe

Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié

Du
01/08/1990
au
01/07/2000 (5)

Agent du service intérieur remplissant les fonctions de buandier 

Catégorie active

 

Du
01/08/1991 (6)
au
31/07/1996

Agents de service intérieur hors catégorie remplissant les fonctions de buandier

Du
01/08/1991 (7)
au
26/02/2006 (8)

Agent d’entretien spécialisé remplissant les fonctions de buandier

Du
27/02/2006 (9)
au
31/12/2016

Agent d‘entretien qualifié remplissant les fonctions de buandier

Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

A compter du 01/01/2017

Agent d’entretien qualifié remplissant les fonctions de buandier

Catégorie active

(1) Sous réserve d’exercer une des spécialités limitativement énumérées par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969

(2) L’emploi de maître ouvrier n’étant pas un emploi d’encadrement mais un simple emploi d’avancement, il a été décidé, à titre exceptionnel, de classer en catégorie active cet emploi, avec un effet à la date de création de cet emploi.

(3) Décision du Conseil d’administration du 11 janvier 1965

 (4) Décret n°2007-1185 du 3 août 2007, article 44

(5) Les agents de services intérieurs sont intégrés dans le corps des agents d’entretien spécialisés. Le corps des agents de service intérieur est définitivement supprimé. (Décret n° 2000-673 du 17 juillet 2000, article 4 I )

(6) Décret n°92-42 du 10 janvier 1992, article 2

(7) Les agents du service intérieur hors catégorie sont intégrés dans le grade d’agent d’entretien spécialisé à compter du 1er août 1991 (Décret n°92-42 du 10 janvier 1992, article 2)

(8) A compter du 27 février 2006, le grade d’agent d’entretien spécialisé est supprimé.  Les agents sont reclassés agent d’entretien qualifié. (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 )

(9) Décret n°2006-224 du 24 février 2006, article 3 XVIII

 

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