Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-I
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles R11, R12, D8 et D9
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant au moins 15 ans de services effectifs* et pour les pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité
La règle :
Une bonification est accordée au titre de services civils continus, effectués de manière permanente hors d’Europe, dont le taux est déterminé en fonction du lieu d'exercice effectif des fonctions (CPCMR, article R11).
En application de l'article R12, la bonification est également accordée :
- au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d’Europe pour se rendre de la résidence administrative initiale vers la nouvelle résidence administrative pour l'exercice des fonctions, et en revenir (arrêté portant affectation),
- au titre des missions accomplies hors d’Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois (ordre de mission).
Par la notion de services rendus hors d’Europe, il faut comprendre les services rendus hors des frontières géographiques de l’Europe (B.O des pensions de l’Etat n°420, C-B5-93-1).
Elle est attribuée pour :
- les services de titulaire et de stagiaire,
- les services dûment validés *,
- les services accomplis en position de détachement et de mise à disposition,
- les périodes de congés statutaires de maladie passées dans le territoire d’exercice des fonctions et pour la durée des voyages pour se rendre ou revenir des territoires d’exercice des fonctions (code des pensions civiles et militaires de retraites, article R12).
*La validation des périodes d’études d’infirmier, d’assistant social et de sage-femme relève d’une décision du Conseil d’administration du 31/03/2004. Cette disposition n’existe pas pour les fonctionnaires de l’Etat. Par conséquent, la bonification de dépaysement devant être attribuée pour les agents relevant de la CNRACL dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat, celle-ci ne peut pas être accordée au titre d’une période d’étude d’infirmier, d’assistant social et de sage-femme validée par la CNRACL.
Les périodes n’ouvrant pas droit à bonification sont :
- les périodes de congés annuels ou de congés maladie passés sur le territoire métropolitain,
- les périodes de congé de présence parentale et de congé parental,
- les périodes effectuées en position de congé spécial, y compris si le congé a été effectué hors du territoire métropolitain,
- les périodes de détachement pour exercer un mandat parlementaire de député ou sénateur d’un département ou territoire d’Outre Mer (BO 396),
- les séjours effectués à titre personnel dans un pays hors d’Europe par un fonctionnaire exerçant dans un autre pays hors d’Europe (BI 344),
- les études accomplies à l’étranger avec une bourse de séjour par les élèves des écoles normales supérieures se destinant au professorat des langues vivantes,
- les services exclusivement rendus à bord des bâtiments de mer (TA Montpellier, 15 juillet 1994, Arnaudies),
- la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante,
- les périodes de disponibilité (y compris pour élever un enfant de moins de 8 ou de 12 ans),
- pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la fraction de la période non travaillée (y compris si le fonctionnaire surcotise),
- les périodes de services non effectif.
Durée :
La bonification de dépaysement est égale :
- au tiers de la durée des services accomplis hors d’Europe, qu’il s’agisse des services classés en catégorie active ou sédentaire (code des pensions civiles et militaires, article R .11 alinéa 1), *
- au quart de cette durée lorsqu’il s’agit de services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A effectués en Algérie, au Maroc ou en Tunisie avant leur accession à l’indépendance (code des pensions civiles et militaires, article R .11 alinéa 2),
- à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans les zones dont il n’est pas originaire (code des pensions civiles et militaires, article D.9 et article R11 alinéa 3).
*Dans ce cas, l’origine de l’agent concerné est sans incidence sur le taux de bonification. Par exemple, un agent d’origine métropolitaine ou antillaise effectuant des services en Guadeloupe bénéficiera du même taux de bonification égale au tiers de la durée des services accomplis (B.O des pensions de l’Etat n°426, C-B5-94-1).
Est considéré comme originaire d’une de ces zones (code des pensions civiles et militaires de retraites, article D9) :
- Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l’époque de la naissance de l’intéressé et s’y est définitivement fixé ;
- Le fonctionnaire qui n’est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l’époque de sa naissance et s’y sont définitivement fixés.
Zones |
Pays composant la zone |
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Nom actuel du pays |
Ancien nom du pays |
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Zone 1 Ancienne Afrique Occidentale française et TOGO |
BENIN BURKINA-FASO COTE D'IVOIRE GUINEE (1) MALI MAURITANIE NIGER SENEGAL TOGO |
DAHOMEY HAUTE VOLTA
GUINEE OCCIDENTALE SOUDAN FRANCAIS
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Zone 2 Ancienne Afrique Equatoriale Française et CAMEROUN |
CAMEROUN CENTRAFRIQUE CONGO GABON TCHAD |
OUBANGUI-CHARI CONGO-BRAZZA (Moyen Congo)
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Zone 3 Ancienne Indochine
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CAMBODGE LAOS VIETNAM |
Rép. Dém. du KAMPUCHEA
ANNAM COCHINCHINE TONKIN |
Zone 4 Anciens établissements français dans l'Inde
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CHANDERNAGOR KARIKAL MAHE PONDICHERY YANAON |
Comptoirs commerciaux de la Compagnie Française de l'Inde
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Zone 5 Madagascar et dépendances
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COMORES MADAGASCAR Dépendances (2) |
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Zone 6 Territoire français des Afars et des Issas
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI |
COTE FRANCAISE DE LA SOMALIE |
Zone 7 Nouvelles-Hébrides
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VANUATU |
NOUVELLES -HEBRIDES |
Zone 8 Iles Wallis et Futuna
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WALLIS ET FUTUNA (3) |
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Zone 9 Terres australes et antarctiques françaises |
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (4) |
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(1) A ne pas confondre avec GUINEE-BISSAO et GUINEE EQUATORIALE
(2) Dépendances de MADAGASCAR : Iles TROMELIN, GLORIEUSES, JUAN DE NOVA, EUROPA et BASSAS DA INDIA La Réunion ne peut être considérée comme dépendance de MADAGASCAR (BO 409)
(3) WALLIS ET FUTUNA : Iles WALLIS (ou UVEA), FUTUNA et ALOFI
(4) Terres australes et antarctiques françaises : TERRE ADELIE et îles de NOUVELLE AMSTERDAM, CROZET, KERGUELEN et St PAUL
Cas particulier de Mayotte :
L’ancien territoire d’outre-mer des Comores comprenait les 4 îles suivantes de l’archipel du même nom : la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte.
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenue un département français d’Outre-mer (loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 ; code général des collectivités territoriales art LO3511-1)
Le Conseil d'Etat a précisé, dans son arrêt n°416334 du 9 octobre 2019, que les notions de territoire et de zone étaient indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise.
Ainsi, l'île de Mayotte appartenant toujours géographiquement à l'archipel des Comores, les services accomplis ouvrent droit à :
- bonification du tiers,
- ou bonification de la moitié des services accomplis à Mayotte si les fonctionnaires ne sont pas originaires de la 5ème zone (Comores, Madagascar et dépendances).
Exemple : un fonctionnaire de Mayotte originaire de Madagascar ou d’Anjouan est susceptible de bénéficier de la bonification du tiers, un originaire de la métropole de moitié.
Cas particulier des Départements d’Outre-Mer (DOM) :
Les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) sont considérés comme des régions ultrapériphériques faisant partie intégrante de la communauté européenne (déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992 et article 299-2 du traité d’Amsterdam de 1997) et devraient donc être exclus du champ d’application de la bonification de dépaysement.
Néanmoins, dans la pratique, cette bonification reste attribuée aux fonctionnaires détachés dans les DOM (question écrite avec réponse n°34373 publiée au JO du 03/08/2004).
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs* (à l’exception des pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité)
Cette bonification n’est pas prise en compte.
* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.