Page actualisée suite à la suppression de la notion d’enfant décédé « par faits de guerre » par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023
Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24, II
Les enfants ouvrant droit au bénéfice de la majoration pour enfants sont les suivants :
- les enfants dont la filiation a été régulièrement établie à l’égard du titulaire de la pension (par effet de la loi, de la reconnaissance volontaire, de la possession d’état constatée par acte de notoriété ou par jugement) et les enfants adoptifs du titulaire de la pension,
- les enfants du conjoint dont la filiation a été régulièrement établie et ses enfants adoptifs,
- les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint,
- les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective de l’enfant. Cette condition ne peut donc être remplie que par le « tuteur à la personne » ou le « tuteur délégué » et non par le « tuteur aux biens » ou le « subrogé tuteur »,
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint (enfants confiés suite à une mesure d'assistance éducative, enfants du concubin de l'agent, enfants de la personne avec qui l'agent a conclu un PACS) qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.
Remarque : ces enfants peuvent également ouvrir un droit à majoration pour enfant lorsqu'ils sont nés, adoptés ou recueillis postérieurement à la date de radiation des cadres.
Condition d'éducation de 9 ans :
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 III
Pour ouvrir droit à la majoration, les enfants doivent avoir été élevés par le fonctionnaire pendant au moins 9 ans :
- soit avant l’âge de 16 ans
- soit avant l’âge auquel ils cessent d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 du CSS , soit avant 20 ans
Il existe néanmoins certaines exceptions :
- La condition des 9 ans n’est pas exigée pour les enfants décédés
; - Les droits à majoration doivent s'apprécier en prenant en considération toutes les périodes durant lesquelles les enfants ont été élevés par le titulaire de la pension qu'elles se situent avant ou après le mariage (Conseil d'Etat n°80165 du 17 février 1971). Il Il n'y a pas lieu de tenir compte de la nationalité de l'enfant ni de son pays de résidence pendant la période d'éducation.
- Dans le cas d’une pension de réversion, il sera tenu compte pour satisfaire la condition des 9 ans, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint survivant
Début de la période d'éducation de 9 ans :
La période de 9 ans débute à partir du moment où le fonctionnaire assure de façon effective et permanente l'entretien de l'enfant et pourvoit à ses besoins. De fait, quels que soient les liens qui ont pu unir le fonctionnaire aux enfants, ceux-ci lui ouvrent un droit à majoration s'ils les a élevés pendant au moins 9 ans, à charge pour lui d'en apporter la preuve (B.O du service des pensions n° 436, C-S8-97-1).
En ce qui concerne les enfants adoptés, la condition de 9 ans doit être appréciée à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, pour les adoptions prononcées depuis le 1er novembre 1966 (B.I. n°227-C-S8-68-2).
Remarque : Lorsque le mode de garde des enfants du conjoint est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : Si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie
Fin de la période d'éducation de 9 ans :
- Le principe :
Le législateur en faisant référence aux articles L512-3 et R 512.2 du code de la sécurité sociale a entendu ne pas fixer systématiquement à l'âge de 16 ans la limite d'âge de tous les enfants mais a prévu de retenir l'âge maximum de 20 ans. D'autre part, il existe des situations où l'âge de 16 ans ne permet pas de prendre en compte certains enfants (enfants du conjoint, recueillis, adoptés). C’est pourquoi, il est également fait référence à la notion d’enfant à charge au sens des prestations familiales qui permet de reculer jusqu’au 20ième anniversaire l’examen de cette condition (sois l'âge de 19 ans inclus).
A compter de 16 ans, un enfant est considéré à charge tant qu’il ne perçoit pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC calculée sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi les périodes pendant lesquelles l'enfant n'ouvre plus droit aux prestations familiales, en raison de la perception d'une rémunération supérieure au plafond précité, ne peuvent être prise en compte pour l'appréciation de la condition de 9 ans requises pour l'ouverture d'un droit à majoration de pension.
- Appréciation de la condition des 9 ans après le 16ème anniversaire de l'enfant :
Lorsque la période de 9 ans n'est pas parfaite avant le 16e anniversaire de l'enfant, la preuve de la date à laquelle ce dernier a cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L.512-3 du code la sécurité sociale, sera apportée par la production :
- soit d'une pièce attestant qu'il ouvre droit aux prestations familiales,
- soit d'un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant,
- soit d'un contrat d'apprentissage si l'enfant est en apprentissage ou en stage au titre de la formation professionnelle,
- soit d'un certificat médical pour l'enfant atteint d'une infirmité, d'une maladie chronique, et pour celui qui a dû interrompre ses études pour maladie,
- soit d'un diplôme ou d'une attestation de bourse pour les enfants scolarisés.
Néanmoins, un avis d'imposition n'est pas suffisant pour prouver que l'enfant était à charge fiscalement à une date donnée au sens de la législation sur les prestations sociales.
La seule inscription à des cours par correspondance d'enfants en âge d'être scolarisés n'apporte pas la preuve que ces enfants se soumettent à l'obligation scolaire et ne peut permettre l'attribution des prestations familiales.
En fonction de la situation familiale, différentes pièces peuvent être demandées pour justifier de la condition d'éducation.