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Sapeur-pompier professionnel

Publié le 29/04/2014

La majoration de pension des sapeurs pompiers

 

L’intégration de la prime de feu dans l’assiette des cotisations des sapeurs pompiers professionnels leur ouvre un droit à une majoration de pension à la condition qu’ils totalisent une durée minimale de services en cette qualité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 18)

Pour procéder à la liquidation de la pension, l’indice de traitement détenu les six derniers mois est remplacé par un indice fictif figurant sur des tableaux fixés par arrêtés du ministère de l’Intérieur (Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, article 17).

Les sapeurs pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle par voie de détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois qui perçoivent une indemnité spécifique en lieu et place de la prime de feu bénéficient également de la majoration de pension sous réserve qu’ils aient effectué une durée minimale en cette qualité et en position de reclassement.

La liquidation de la pension intervient sur la base du traitement brut indiciaire détenu les six derniers mois dans la collectivité d’accueil augmenté de l’indemnité spécifique déterminée et figée à la veille du reclassement. Lorsque le traitement est inférieur à celui de la collectivité d’origine, la liquidation de la pension se fait alors sur le traitement de sapeur pompier professionnel détenu depuis au moins six mois, actualisé au jour de la radiation des cadres pour tenir compte des revalorisations générales intervenues, auquel il faut ajouter le montant l’indemnité spécifique gelée à la veille du reclassement (loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée par l’article 72 de la loi n° 2004-811 du 17 août 2004.)

 

Conditions pour bénéficier de la majoration de pension

 

Pour bénéficier de la majoration de pension, le fonctionnaire doit avoir, au moment de la radiation des cadres, la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le SPP intégré dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi ne peut pas prétendre à cette majoration, même au prorata de sa durée de services en tant que sapeur-pompier professionnel.

 

Pour les SPP nés avant le 1er juillet 1956 et dont les pensions prennent effet avant le 1er juillet 2011
 

Le SPP doit :

- avoir accompli au moins 15 ans de services en qualité de SPP *et en position de reclassement pour raison opérationnelle,

- être âgé d’au moins 55 ans.

 

Pour les SPP nés à compter du 1er janvier 1961

 

Le SPP doit :

- avoir accompli au moins 17 ans de services en qualité de SPP* et en position de reclassement pour raison opérationnelle,

- être âgés d’au moins 57 ans.

 

Période transitoire

 

Concernant la condition de l’âge légal de départ à la retraite : pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960, cet âge augmentera, à raison de 4 mois par génération et dans la limite de 57 ans.

Concernant la condition de services : pour les pensions prenant effet entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2015, cette durée augmentera dans la limite de 17 ans.

Dès lors, un décret d’application doit préciser par génération l’âge auquel le supplément de pension peut être accordé et la durée minimale de services ouvrant droit.

Remarque : l’augmentation de la durée minimale des services ne concerne pas les sapeurs pompiers qui ont effectué 15 ans de services effectifs en qualité de sapeur pompier avant le 11 novembre 2010 (date d’entrée en vigueur de la loi 2010-1330) et qui, à cette date :

  • soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active
  • soit ont été radiés des cadres

Exception  : le SPP mis à la retraite pour invalidité n’est pas soumis aux conditions d’âge et de durée de services. La mise en paiement de la majoration spécifique intervient en même temps que la pension d’invalidité.

* sont exclus, les services effectués en qualité de Pompiers de Paris. Il s’agit de personnel militaire et non de fonctionnaires territoriaux

 

Calcul de la majoration de pension

 

La majoration de pension, quand elle a lieu, est calculée au prorata des services effectués en cette qualité. Ainsi, il convient de distinguer 3 hypothèses :

  • Le fonctionnaire n’a pas accompli ;la durée nécessaire de services en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle. Il ne peut alors bénéficier de la majoration de pension. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension est celui correspondant à l’indice brut, non majoré de la prime de feu ou de l’indemnité spécifique, afférent au grade, classe et échelon effectivement détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables. (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17).
  • Le fonctionnaire a accompli la durée nécessaire de services en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle. Lors de son recrutement il a effectué toutefois une partie de sa carrière dans un autre corps ou cadre d’emplois. L’indice majoré est alors proratisé et doit être proportionnel à la durée des services accomplis en qualité de sapeur pompier professionnel et en position de reclassement pour raison opérationnelle.
    A l’indice de base correspondant au grade et à l’échelon détenus est ajoutée la différence entre cet indice et l’indice correspondant à une majoration totale de prime de feu ou indemnité spécifique. Le résultat obtenu est multiplié par le taux de proratisation afin d’obtenir l’indice qui sera attribué au pensionné. Le taux de proratisation est obtenu en divisant la durée des services accomplis en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle par la durée totale de la carrière du fonctionnaire.
  • Le fonctionnaire a accompli en qualité de SPP et en position de reclassement pour raison opérationnelle la totalité de sa carrière ou au moins le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein. Il n’y a pas lieu d’effectuer une proratisation. La pension est donc calculée sur la base de l’indice fictif majoré correspondant au grade et échelon du sapeur-pompier détenu depuis au moins six mois tenant compte de l’intégration de la prime de feu. En position de reclassement, la pension est calculée sur la base d’un indice fictif reconstitué correspondant au grade et échelon détenu dans la collectivité d’accueil depuis au moins six mois, ou dans celle d’origine si le traitement est supérieur, auquel il faut ajouter l’indemnité spécifique figée à la veille du reclassement.

Attention
Le temps passé en congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension, bien qu’assimilé à du service effectif, ne peut en aucun cas être considéré comme des services de sapeur pompier professionnel. Il entraîne la proratisation de l’indice fictif majoré servant au calcul de la pension (loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée par l’article 72 de la loi n° 2004-811 du 17 août 2004.).

Les services militaires à l’exception du service national effectués pendant la durée légale entrainent une proratisation de la prime de feu. Il en est de même des services accomplis par les Pompiers de Paris.

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