Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 5, article 17, article 29 ; Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 63 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 53
Lorsque le fonctionnaire se trouve en détachement au moment de sa radiation des cadres, il convient de vérifier si la condition d’ancienneté de six mois dans l’emploi de détachement est remplie et si l’emploi conduisait ou non à pension auprès de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ou du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
- Fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension auprès de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ou auprès des pensions civiles et militaires :
Le fonctionnaire relevant de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales détaché sur un emploi conduisant à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires ou auprès de la Caisse nationale cotise sur la base de l’emploi de détachement. Par conséquent, s’il acquitte les retenues pour pension sur la base de l’emploi de détachement jusqu’à sa radiation des cadres, le traitement servant de base au calcul de sa pension sera celui de l’emploi de détachement et non celui de son emploi d’origine. Le fonctionnaire dispose cependant d’un délai d’un an à compter de la date de sa radiation des cadres pour demander à ce que sa pension soit calculée sur le traitement afférent à son emploi d’origine.
- Fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant ni à pension auprès de la CNRACL ni auprès des pensions civiles et militaires :
Il s’agit par exemple d’un fonctionnaire qui est détaché sur un emploi à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure au seuil d’affiliation à la CNRACL, d’un fonctionnaire détaché auprès d’un organisme de droit privé, ou d’un fonctionnaire détaché en qualité de contractuel auprès d’une administration de l’Etat ou d’une collectivité locale. Le fonctionnaire cotise sur la base de son emploi d’origine, la pension sera donc calculée sur le traitement détenu les six derniers mois dans l’administration d’origine.
- Fonctionnaire radié des cadres à l’issue d’une période de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international :
Le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenu depuis 6 mois au moins à la date de la radiation des cadres, peu importe que le fonctionnaire ait ou non choisi de continuer à cotiser auprès de la CNRACL pendant son détachement. Ainsi, même si le fonctionnaire n’a pas opté pour la poursuite de la retenue pour pension, il conserve ses droits à l’avancement dans son corps d’origine et il a droit, dans le cas où sa radiation des cadres intervient à l’issue de la période de détachement à l’étranger au calcul de sa pension sur le dernier traitement (celui qui est en vigueur à la date d’effet de la pension) de l’indice correspondant aux grade et échelon détenus dans son corps d’origine depuis six mois au moins à la date de radiation des cadres.