Le temps de service national est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite (Code du service national, article L63).
Il comprend une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées et des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu’aux impératifs de solidarité :
- le service de défense
- le service dans la police nationale
- le service de sécurité civile
- le service de l’aide technique
- le service de coopération
- le service des objecteurs de conscience
L’appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement (code du service national, article L112-2).
Le temps de service national est compté pour la période comprise entre la date d’appel sous les drapeaux et celle du passage dans la disponibilité ou la réserve, dans la limite du temps de service obligatoire.
- Les services militaires et assimilés ne peuvent être pris en compte dans une pension qu’à partir du jour de l’incorporation effective et non de la date d’appel sous les drapeaux.
- La durée du service actif légal doit être prise en compte pour la constitution du droit à pension, même si, en fait, pour des raisons d’ordre pratique, les dates d’incorporation et de renvoi dans les foyers ne correspondent pas aux dates théoriques d’incorporation ou de libération. Toute période supplémentaire effectuée au-delà de cette limite pour quelque raison que ce soit, notamment pour motif disciplinaire et sous quelque forme que ce soit (aide technique ou coopération) n’est pas susceptible d’être prise en compte dans la constitution du droit à pension sauf s’il y a eu maintien temporaire sous les drapeaux sur décision du gouvernement dans la limite des obligations légales.
- Par contre lorsque l’hospitalisation d’un militaire appelé se poursuit au-delà de la date de libération de son contingent, cette période doit être assimilée à une période de service.
Les services accomplis par les objecteurs de conscience ne sont pas pris en compte de la même façon (Conseil constitutionnel, décision n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011)
- les services effectués par les objecteurs de conscience dans le cadre de la loi du 21 décembre 1963 entrée en vigueur le 23 décembre 1963 doivent être pris en compte pour la moitié de leur durée.
- ceux effectués à partir du 2 septembre 1972 sont pris en compte pour la totalité de la durée.
- Les permissions libérables avec solde sont prises en compte comme des services effectifs. Les congés ou permissions libérables sans solde sont pris en compte comme services effectifs pour les appelés au terme de leur service légal si ces périodes correspondent à des permissions non utilisées pendant l’appel. Par contre, les congés sans solde ne sont pas pris en compte comme services effectifs pour les appelés renvoyés par anticipation dans leur foyer (soutien de famille, libération anticipée du contingent).