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Cas particuliers de services civils valables

Publié le 07/01/2022

Détention et suspension de fonctions

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 30

Code pénal, article 132-35

Code de procédure pénale, article 716-4

 

La suspension de fonctions d’un fonctionnaire, consécutive ou non à la mise en détention provisoire au sens du droit pénal, constitue une situation particulière qu’il convient d’analyser pour en tirer les conséquences en matière de constitution et de liquidation du droit à pension.

Plusieurs cas sont à distinguer :

 

Fonctionnaire suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une sanction disciplinaire

Un fonctionnaire qui a commis une faute grave, un manquement à ses obligations professionnelles ou une infraction de droit commun peut être suspendu de ses fonctions tout en conservant son traitement (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 30).

La suspension de fonctions est une mesure conservatoire qui a pour but de tenir le fonctionnaire éloigné du service, pendant l’enquête, dans l’attente d’une éventuelle sanction disciplinaire : blâme, exclusion temporaire de fonction, révocation, … (Lettre n° P1-6196 du 14 décembre 1971, B.I., n° 261, C-6°, C-S2-71-4).

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité (Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2007 et BO 406).

Durant la période de suspension, conservant la totalité ou une partie de son traitement, le fonctionnaire continue de cotiser à la CNRACL.

Ainsi, le temps durant lequel un agent territorial ou hospitalier a été suspendu de ses fonctions, période qui ne peut excéder 4 mois est, en règle générale, est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension à 100%, même s'il n'a pas cotisé sur la totalité de son traitement (lettre n° P1-6196 du 14 décembre 1971, B.I., n°261 C6°,C-S2-71-4).

 

Fonctionnaire suspendu de ses fonctions avec maintien du traitement, faisant l'objet de poursuites pénale, sans détention provisoire

La période de suspension peut être renouvelée jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Durant cette période, le fonctionnaire qui n'est pas rétabli dans ses fonctions, ni affecté ou détaché provisoirement dans un emploi compatible avec sa situation, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 30).

Cette période, considérée comme une mesure conservatoire, doit être assimilée à une période de services effectifs et prise en intégralité dans le calcul de la pension, même si le fonctionnaire n'a pas cotisé sur la totalité de son traitement.

 

Fonctionnaire suspendu de ses fonctions du fait de sa mise en détention provisoire, mais conservant son traitement 

 

Cas où la détention provisoire n’a pas été suivie d’une condamnation 

Lorsque le fonctionnaire est acquitté, relaxé, mis hors de cause ou a bénéficié d’un non-lieu, il est rétabli dans ses fonctions. La période de détention provisoire est prise en compte à 100% dans la constitution, la liquidation de la pension et la durée d'assurance, même s'il n'a pas cotisé sur la totalité de son traitement.

Lorsque le fonctionnaire décède avant que le jugement ne soit rendu, la période de détention provisoire est prise en compte dans le calcul du droit à pension de réversion. Le décès constitue en effet la première cause d'extinction publique prévue par l'article 6 du code de procédure pénale. Le fonctionnaire ne peut pas être condamné pénalement.

Cas où la détention provisoire est suivie d’une condamnation pénale 

L'article 716-4 du code de procédure pénale prévoit que quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.

  • Le fonctionnaire incarcéré est condamné à une peine d'emprisonnement non assortie du sursis :

Dans le cas où le fonctionnaire est condamné à une peine d'emprisonnement ferme, la période de détention provisoire est intégralement imputée sur la durée de la peine. Elle est considérée comme une période d'emprisonnement ne pouvant comporter l'accomplissement de services effectifs (Conseil d'Etat, arrêts n°79650 du 3 février 1971 et n°85062 du 17 novembre 1972).

La durée de la détention ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la pension.

 

  • Le fonctionnaire incarcéré est, à l'issue de sa détention provisoire, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel ou intégral :
    • Lorsque le fonctionnaire est condamné à une peine assortie d'un sursis total, le temps passé en détention préventive est assimilé à des services effectifs et doit être pris en intégralité dans le calcul de la pension. 
      Toutefois, cette période ne sera prise en compte dans les droits à pension qu'à l'issue de la période probatoire de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive si le fonctionnaire n'a pas été à nouveau condamné à une peine sans sursis (code pénal, article 132-35). 
      Ce n’est qu’au terme de ce délai de probation que le fonctionnaire bénéficiant du sursis peut être réputé ne pas avoir subi de condamnation. Dès lors, la période de suspension et de détention provisoire qui n'a pas été transformée en peine effective devra être prise en compte à 100% dans la pension de l’intéressé, même s'il n'a pas cotisé sur la totalité de son traitement.
      Si au terme du délai de probation le fonctionnaire est à la retraite, sa pension devra être révisée pour prendre en compte la période de détention provisoire (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 62). Cette révision sera effectuée sur sa demande et rétroagira à la date d’entrée en jouissance de la pension. Cependant, en cas de demande tardive, il sera fait application des règles de prescription d’arrérages (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59).
    • Lorsque le fonctionnaire est condamné à une peine assortie d'un sursis partiel : la période de détention provisoire est imputée sur la durée de la peine. 

 

  • Si la période de détention est inférieure à la durée de la condamnation non assortie du sursis (peine d'emprisonnement ferme) : cette période de détention sera imputée sur la durée de la peine. Elle est considérée comme une période d'emprisonnement ne pouvant comporter l'accomplissement de services effectifs. Elle ne peut être retenue dans le calcul de la pension.
    Exemple : un fonctionnaire est condamné à 3 ans de prison dont 2 avec sursis (1 an d'emprisonnement ferme). Il est placé en détention préventive pendant 2 mois.
    Cette période de 2 mois n'est pas prise en compte dans les droits à pension et elle est déduite de la durée de la peine d'emprisonnement.

 

  • Si la période de détention est supérieure à la durée de la condamnation non assortie du sursis (peine d'emprisonnement ferme) : la durée de la période de détention qui excède la durée de la peine d'emprisonnement ferme doit être considérée comme comportant l'accomplissement de services effectifs et retenue dans le calcul de la pension. Elle sera prise en compte à 100% dans les droits à pension à l'issue de la période probatoire de 5 ans précitée dès lors que l'intéressé aura perçu son traitement et même s'il n'a pas cotisé sur son intégralité.
    Exemple : un fonctionnaire est condamné à 3 ans de prison dont 2 avec sursis (1 an d'emprisonnement ferme). Il est placé en détention préventive pendant 14 mois.
    Les 12 premiers mois passés en détention préventive ne sont pas pris en compte car ils correspondent à la durée de la peine non assortie du sursis.
    Les 2 mois supplémentaires relèvent de la durée de la peine assortie du sursis, ils doivent être assimilés à des services effectifs.
    Leur prise en compte dans les droits à pension se fera à l'issue de la période probatoire de 5 ans.

 

Fonctionnaire mis en détention provisoire, sans traitement, mais non suspendu de ses fonctions

Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas obligée de suspendre de ses fonctions le fonctionnaire incarcéré. Mais en raison de l’absence de service fait, l’intéressé n’est pas rémunéré (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 30).

  • La détention provisoire se termine par un acquittement ou un non lieu

Dans ce cas, la période de détention provisoire est prise en compte, quand bien même les retenues n’auraient pas été versées (lettre n° DIR-698 du 6 juillet 1989, B.O., n° 406, C-S2-89-1).

En effet, les services doivent être regardés comme n’ayant pas été interrompus car le fonctionnaire a été empêché d’accomplir ses services par une circonstance exceptionnelle et contraignante indépendante de sa volonté (lettre n° P3-5882 du 21 novembre 1961, B.I., n° 152, C-10°).

 

  • La détention provisoire se termine par une condamnation pénale

La période de détention provisoire est considérée ici comme une interruption de services qui ne peut en aucun cas être prise en compte dans la pension (lettre n° DIR-698 du 6 juillet 1989, B.O., n° 406, C-S2-89-1).

 

  • La détention provisoire se termine par une condamnation pénale avec sursis total ou partiel

Il s’agit du même cas que dans le paragraphe « fonctionnaire incarcéré condamné à une peine avec sursis ». De plus, le versement des retenues n’est pas exigé (lettre n° DIR-698 du 6 juillet 1989, B.O., n° 406, C-S2-89-1).

Temps partiel pour raison familiale

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58

A compter du 1er janvier 2004, il est possible de cumuler deux pensions auprès du régime général et de la CNRACL au titre d'une même période (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58).

Le fonctionnaire exerçant son activité à temps partiel pour raisons familiales acquiert des droits à pension auprès de la CNRACL.

Simultanément, il peut bénéficier d'une affiliation gratuite et obligatoire au régime général du fait de la perception de certaines prestations familiales et sous condition de ressources (Code de la sécurité sociale, articles L381-1D381-1 et D381-2-1). Les textes relatifs à l'assurance vieillesse des parents au foyer n'excluent pas expressément les personnes qui sont déjà affiliées à un régime de retraite de base quel qu'il soit. Leur affiliation, provoquée par l'organisme débiteur des prestations familiales, repose sur une base légale. Elle est, de plus, obligatoire.   

Par conséquent, les cotisations prévues par ces textes sont régulièrement versées et les droits à pension de vieillesse qui en résultent dans le régime général demeurent acquis. Deux pensions pourront être servies pour ces périodes. La durée d'assurance sera cependant écrêtée à 4 trimestres maximum par année civile.

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