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La pension d'invalidité

Publié le 02/10/2019

Détermination du taux d'invalidité

Conformément à l’article 31 du décret n°2003-1306, la CNRACL détermine le taux global d’invalidité, après avis du conseil médical. Cette dernière apprécie le taux de chaque infirmité au vu de l’expertise médicale et du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites et fixé par décret.

Ne sont retenues que les infirmités contractées ou aggravées durant une période valable pour la retraite au titre de la CNRACL et qui entraînent l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice des fonctions. De plus, ces infirmités ne doivent pas être déjà rémunérées par un autre régime.

Les modalités de calcul permettant de fixer le taux global d’invalidité diffèrent selon que l’agent est atteint d’une infirmité unique ou d’infirmités multiples, qu’il y a ou non un lien d’aggravation entre les infirmités.

Deux mode de calcul coexistent

  • Règle de la validité restante dite règle de « Balthazard » :

Chaque taux est multiplié par le pourcentage de validité restante après soustraction des infirmités déjà retenues.

Exemple :

Infirmité 1 : taux d’invalidité de 25%

Infirmité 2 : taux d’invalidité de 15%

Infirmité 3 : taux d’invalidité de 20%

Calcul du taux global d’invalidité :

Taux de validité restante après 1ère infirmité = (100% - 25%) = 75%

Taux de l’infirmité 2 à retenir : 75% x 15% = 11,25%

Taux infirmité 3 à retenir : (100% - 25% - 11,25%) x 20% = 63,75%* 20% = 12,75

= Taux global d’invalidité : 25% + 11,25% + 12,75% = 49%

 

  • Règle de l’addition arithmétique des taux

Les taux d’invalidité de chaque infirmité doivent être purement et simplement ajoutés pour leur valeur propre.

Exemple :

Infirmité 1 : taux d’invalidité de 25%

Infirmité 2 : taux d’invalidité de 15%

Infirmité 3 : taux d’invalidité de 20%

Calcul du taux global d’invalidité :

= Taux global d’invalidité : 25% + 15% + 20% = 60%

 

NB : Lorsque l'application de la règle de l'addition arithmétique conduit à un taux global d'invalidité supérieur à 100%, il convient de le plafonner à 99% (le taux de 100% étant limitativement retenu dans les cas de décès du fonctionnaire en activité).

 

Calcul de la pension

Page actualisée suite à la modification de la règle de détermination de la durée d'assurance requise et au relèvement de celle-ci en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 17192034

 

Mode de calcul

La pension se calcule selon la formule suivantes :

Montant de la pension = traitement indiciaire* X  [ (75% X nombre de trimestres) / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension au taux maximal]

Nombre de trimestres : nombre de trimestres de services et de bonifications admissibles en liquidation

Traitement : le traitement retenu diffère selon que l’invalidité est ou non imputable au service :

  • Pour les pensions d’invalidité non imputables au service : ce traitement est celui détenu par l’agent durant les six derniers mois de services valables pour la retraite ;
  • Pour les pensions d’invalidité imputables au service : il s’agit du traitement afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de la radiation des cadres.

Nombre de trimestres pour avoir une pension à taux plein :
La règle de détermination de la durée d'assurance requise pour le calcul du taux maximal de pension et du taux plein lors d'un départ anticipé au titre de l'invalidité varie en fonction de l'âge auquel le droit est ouvert et de la génération (si le droit est ouvert après 60 ans).  

Droit ouvert avant 60 ans

 

Jusqu'en 2026 : Durée d'assurance fixée à titre dérogatoire en fonction de la date d'ouverture du droit (période transitoire)

A compter du 1er janvier 2027 : Durée d'assurance fixée en fonction de la génération

Droit ouvert après 60 ans et avant l'âge légal (62/64 ans)

Fonctionnaire né avant le 01/09/1961

Maintien de l'ancienne règlementation

Fonctionnaire né après le 01/09/1961:

Durée d'assurance fixée en fonction de la génération

 

Le coefficient de minoration ne leur est pas applicable (Décret n°2003-1306, article 20 III 1°).

 

Montant de la pension

Décret n°2003-1306, article 34 I

En fonction du taux d'invalidité, la pension pourra, le cas échéant, être élevée à un pourcentage minimum du traitement retenu pour le calcul de pension

  • lorsque le taux global d’invalidité est inférieur à 60% : la pension rémunère les services et bonifications qui s’y rattachent dans les mêmes conditions que les pensions normales ;
  • lorsque le taux global d’invalidité est au moins égal à 60% : le montant de la pension ne peut être inférieur à 50% du traitement.

En tout état de cause, et conformément à l’article 34 I du décret n°2003-1306, le montant total de la pension d’invalidité, éventuellement assortie d’une rente viagère d’invalidité, ne peut excéder le montant du traitement servant de base pour le calcul de la pension.

En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

La pension d’invalidité est revalorisée chaque année selon les mêmes modalités de calcul du coefficient de revalorisation que les pension normales.

 

Cas particulier

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 38

Pour le fonctionnaire atteint de blessures ou maladies contractées ou aggravées :

  • à la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public. Il doit être volontaire, sans incitation, ni contrainte et avoir été accompli en toute connaissance de cause. La simple participation à une opération de sauvetage n’est pas considérée comme un tel acte ; 
  • pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;
  • à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions. L’attentat peut avoir été commis par un individu quelconque dès lors qu’il s’agit d’un acte susceptible de mettre fin aux jours de la victime accompagnée d’une intention malveillante de la part de son auteur. Ce fait doit se rattacher directement au service. Cette exigence exclut les vengeances personnelles, les actes irréfléchis, les imprudences de la victime ou de l’auteur de l’accident. La lutte dans l’exercice des fonctions doit avoir été engagée au péril de la vie et dépasser la limite des obligations du fonctionnaire ;
  • pour avoir exposé ses jours dans l’exercice normal de ses fonctions. Il faut que l’acte se rattache à l’exercice normal de l’emploi, qu’il soit volontaire et spontané et présente le caractère d’un acte de dévouement.

Le montant de la pension assortie de la rente viagère d’invalidité est élevé à 75 % du traitement retenu pour le calcul de la pension si le taux d’invalidité rémunérable est au moins égal à 60 %. Dans le cas contraire, la pension et la rente d’invalidité sont calculées selon les règles de droit commun.

 

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