La réglementation applicable au départ pour invalidité en cas de maladie professionnelle n’utilise pas expressément la qualification de maladie professionnelle. Il est fait référence à la notion de « maladie contractée ou aggravée en service ».
La maladie contractée ou aggravée en service, sans répondre aux critères des maladies professionnelles ou reconnues d’origine professionnelle, sont des maladies qui justifient le bénéfice des garanties statutaires du simple fait qu’elles sont imputables au service même s’il s’agit d’une maladie qui ne se contracte pas communément dans l’exercice d’une profession.
La reconnaissance d’une maladie contractée en service n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles (articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale). En effet, la simple qualification de maladie professionnelle et la référence à un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale qui introduisent une présomption d’origine professionnelle ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien direct et certain entre l’apparition d’une pathologie et l’activité professionnelle de la victime (CE n°213037 du 7 juillet 2000, n°371706 du 25 février 2015).
En effet, les dispositions relatives aux maladies professionnelles figurant à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale (CSS) et les tableaux y afférents ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont l’inaptitude définitive et absolue résulte d’une maladie liée aux fonctions. Les salariés du régime général bénéficient en effet de la présomption d’origine dès lors que la maladie invoquée est inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles figurant à l’article R. 461-3 du CSS et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées par ces tableaux .
En revanche, les fonctionnaires sont, en matière d’imputabilité au service, soumis au régime de la preuve, ce qui implique la démonstration d’un lien direct et certain entre l’origine de l’affection invoquée et l’exercice des fonctions.
Le lien de causalité trouvera généralement son origine dans des circonstances de service (exposition à un risque). L’imputabilité ne sera reconnue que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail ou les conditions de travail du fonctionnaire.
Il est donc indispensable que la maladie n’ait pu être contractée qu’en raison de l’activité professionnelle exercée dans la fonction publique. Les règles spécifiques applicables interdisent en effet l’indemnisation d’une maladie professionnelle qui ne serait pas liée exclusivement à l’activité exercée par le fonctionnaire.
Pour être indemnisable, la maladie doit donc être à l’origine de la radiation des cadres et avoir un lien de causalité direct et certain avec l’exercice des fonctions.
Ainsi, la difficulté principale pour le fonctionnaire réside dans l’établissement du lien de causalité entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions, la charge de cette preuve lui incombant (CE, n°366628 du 22 septembre 2014, n°372829 du 23 juillet 2014). Le fait qu’une infirmité ait été contractée pendant une période d’activité ne suffit pas à lui conférer la qualité d’infirmité imputable au service. (Cour administrative d’appel de Marseille, Mme Guedj, 2 novembre 2004).
Le Conseil d’Etat vérifie avec soin les conditions de fait pour s’assurer si l’imputabilité au service peut être admise (CE, 29 mars 2002, « Eyraud c/ ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie », n°193432).
Ainsi, il a estimé que l’exposition avérée et prolongée à un risque potentiel au cours des activités professionnelles de l'intéressé établissait, en l’absence de manifestation de la maladie antérieure à l’entrée au service de la collectivité locale, le lien direct et certain (CE, 23 décembre 2016, n°391254).
Par ailleurs, dans un arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat rappelle qu’« une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service » (CE, 13 mars 2019, n° 407795).