Les dispositions de l’article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 permettent de définir le traitement de base qui servira avec les trimestres liquidables à déterminer le montant de la pension.
Règles générales
Le traitement servant de base au calcul de la pension est constitué par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17).
Traitement soumis à retenue
Il s’agit du traitement indiciaire brut correspondant à l’indice attaché à l’emploi statutaire du fonctionnaire. Sont donc exclues toutes les indemnités, primes ou allocations (exemple : indemnité de résidence et indemnités de fonction).
Temps partiel, temps non complet, cessation progressive d’activité
Le traitement retenu pour le calcul de la pension ne tient pas compte des réductions de rémunération dues à certaines positions du fonctionnaire à savoir :
- temps non complet,
- temps partiel,
- congé maladie à demi-traitement,
- cessation progressive d’activité
Le traitement pris en compte est toujours celui auquel les intéressés pourraient prétendre s’ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d’un emploi à temps complet (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17 II).
Emploi, grade, classe, échelon et chevron
Le fonctionnaire doit avoir été régulièrement nommé ou détaché sur son emploi, et avoir réellement perçu les traitements correspondants. Une nomination pour ordre ne saurait créer de droit, de même qu’une décision accordant un surclassement indiciaire. Les décisions de promotions individuelles avec effet rétroactif, prises postérieurement à la date de radiation des cadres, sont sans effet sur la pension. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus après la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision de justice (arrêts 6 février 1985, Chesneau, et 12 juillet 1995, Jaegert ).