La condition relative à la durée du travail est satisfaite dès lors que :
- le fonctionnaire occupe son emploi à temps complet. La durée hebdomadaire de travail à temps complet est de 35 heures depuis le 1er janvier 2002 (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001et décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) ;
- le fonctionnaire recruté à temps complet est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel. La durée de travail à temps partiel ne peut être inférieure au mi-temps. Dans la fonction publique territoriale, les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont déterminées par délibération de chaque collectivité dans la limite des dispositions statutaires applicables (code général de la fonction publique, article L612-1) ;
- le fonctionnaire recruté à temps non complet effectue une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 28 heures à compter du 1er janvier 2002 ;
- le fonctionnaire territorial effectue un nombre d’heures spécifique à son emploi, fixé par l’assemblée délibérante (ex : situation des personnels de la filière sportive).
Les fonctionnaires employés par plusieurs collectivités
De plus, certains fonctionnaires territoriaux sont employés en qualité de stagiaire ou de titulaire par plusieurs collectivités. Les dispositions concernant les fonctionnaires à temps non complet leurs sont applicables. Si la durée totale hebdomadaire de travail est égale au moins à 28 heures, ils doivent être affiliés à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales .
Leur affiliation implique l’immatriculation à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales de chacun des employeurs.
Les fonctionnaires à temps non complet
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés dans un emploi permanent à temps non complet, en qualité de titulaire ou de stagiaire, sont affiliés à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales s’ils effectuent une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 28 heures (Décret n°2022-244 du 25 février 2022, article 1er ; décret n°2022-754 du 29 avril 2022, article 1er).
Il est à noter que toute modification de la durée de travail d’un emploi à temps non complet se traduit par la suppression de ce dernier, suivie de la création d’un nouvel emploi.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail devient inférieure à 28 heures, il doit être mis fin à l’affiliation.
Ainsi, les fonctionnaires qui n’assurent pas ou plus une durée hebdomadaire de travail suffisante pour être affiliés à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales relèvent du régime général de la Sécurité sociale et sont affiliables au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC Ircantec Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques , même s’ils sont titulaires.
Dès lors que le fonctionnaire n’est plus affilié à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales , il n’acquiert plus de droit à pension. Le droit à pension est apprécié à la date la plus tardive entre la date de radiation des cadres, la date d’ouverture du droit ou la date à laquelle l’assuré cesse toute activité professionnelle relevant d’un régime de retraite obligatoire.