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Bonification pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques

Publié le 18/04/2013

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-I

 

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant au moins 15 ans de services effectifs* et pour les pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité

 

La bonification pour l’exécution de services aériens, sous-marins ou subaquatiques est prise en compte dans la liquidation de la pension CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat (Code des pensions civiles et militaires, article R.20).

Le décompte des coefficients applicables aux heures de vols ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications (Code des pensions civiles et militaires, article L.12-d).

Pour l’attribution de cette bonification, les relevés individuels annuels homologués doivent être joints au dossier de pension.

 

Limitation et cumul

 

Cette bonification est prise en compte dans la liquidation de la pension pour une durée qui est limitée.

Attention, aucune bonification ne peut être accordée pour des services aériens et sous-marins accomplis pendant des opérations de guerre c’est-à-dire pendant des situations comportant le bénéfice de campagne double (Code des pensions civiles et militaires, article D.12).

 

Pour les services accomplis après le 1er décembre 1964

 

a) Limitation :

 
  • Limitation pour la bonification au titre des services aériens

Les bonifications pour services aériens sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de 2 ans par année civile de service ouvrant droit à bonification (code des pensions civiles et militaires, article R20).

  • Limitation pour la bonification au titre des services sous -marin

Pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 1971, la bonification ne peut être supérieure à 1 an par année civile. A compter du 1er janvier 1972, la bonification est au maximum de 2 ans pour une année civile de services effectifs (code pensions civiles et militaires , article R20).

 

b) Cumul de bonifications :

 

Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois droit à des bonifications au titre des bénéfices de campagne (article R14 du code des pensions civiles et militaires) et pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé (article R20 du code des pensions civiles et militaires), les bonifications ainsi allouées s’additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte (Code des pensions civiles et militaires, article R.21).

 

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs* (à l’exception des pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité). Cette bonification n’est pas prise en compte.

* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte en constitution du droit.
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