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Services effectués à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer

SERVICES EFFECTUES AVANT LE 1ER JANVIER 1989

 

L’article 64 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 et l’article D.173-16 du code de la sécurité sociale prévoient que le fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension est rétabli au régime général pour la période durant laquelle il cotisait au régime spécial (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64 et code de la sécurité sociale, article D.173-16).

Avant le 1er janvier 1989, ce rétablissement n’est possible que pour les périodes de services accomplis sur des territoires où le régime général est ou a été applicable.

Seuls peuvent donc faire l’objet d’un rétablissement les services effectués par les fonctionnaires civils et militaires avant le 1er janvier 1989 (circulaire interministérielle du 8 février 1990) :

  • en France métropolitaine,
  • dans les départements d’outre-mer,
  • dans les territoires occupés d’Allemagne et d’Autriche depuis le 1erjuillet 1947,
  • sur le territoire de l’Algérie depuis le 2 juillet 1962.

Ainsi par exemple, les services accomplis à Monaco avant le 1er janvier 1989 ne peuvent pas faire l’objet d’un rétablissement au régime général.

Les fonctionnaires, radiés des cadres sans droit à pension qui ne peuvent obtenir le rétablissement de leurs services auprès du régime général, ont la possibilité de demander le remboursement des retenues versées au titre de ces services (lettre n° A1-1248 du 24septembre 1992 ; B.O. des pensions de l’Etat n° 418, CR 5-92-1).

La prescription trentenaire s’applique pour demander ce remboursement. Le délai court à compter de la date de l’arrêté de radiation des cadres.

Les sommes remboursées correspondent à celles qui ont été versées par l’agent à l’époque et ne sont pas revalorisées (Tribunal Administratif de Paris du 1 décembre1988, Dreux (B.O. des pensions de l’Etat n° 403.B-R5-88-1).

Le fonctionnaire peut procéder au rachat de ces périodes auprès du régime général (code de la sécurité sociale, articles R.742-2, R. 742-30 à 742-39).

 

SERVICES EFFECTUES APRÈS LE 1ER JANVIER 1989

 

Les services effectués après le 1er janvier 1989 à l’étranger, dans les collectivités d'outre-mer (Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française) et en Nouvelle-Calédonie sont obligatoirement rétablis au régime général.

Les périodes sont également rétablies à l’IRCANTEC (Circulaire interministérielle du 8 février 1990 Lettre n° A1 97-16097/1 du 30 décembre 1997, B.O. des pensions de l’Etat n° 439, CR5-97-1).