Conditions de départ anticipé au titre de la catégorie insalubre
Publié le 22/09/2016
Condition relative à l'âge légal de départ à la retraite
Consulter l'âge légal pour les fonctionnaires relevant de la catégorie insalubre
Condition relative à la durée de services valables
La durée de services valables pour la retraite en constitution du droit, exigée pour un départ anticipé passe progessivement de 30 à 32 ans.
Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents totalisent 30 ans de services valables pour la retraite (voir tableau ci-dessous).
Cette durée est décomptée de date à date.
La bonification de services est prise en compte pour la détermination de cette durée de services.
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 30 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 30 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 30 ans 4 mois |
2012 | 30 ans 9 mois |
2013 | 31 ans 2 mois |
2014 | 31 ans 7 mois |
A compter du 01/01/2015 |
32 ans |
Remarque :
Le passage de 30 à 32 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 30 ans de services valables pour la retraite dont 10 au moins dans les réseaux souterrains des égouts et qui, à cette date :
- soit ont été intégrés dans un corps ou cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classée en catégorie active,
- soit ont été radiés des cadres.
Pour aller plus loin : Illustrations
Condition relative à la durée de services dans les réseaux souterrains des égouts
Lors de l’admission à la retraite, l’agent doit totaliser 10 à 12 ans* de services dans les réseaux souterrains des égouts, dont la moitié au moins (soit 5 à 6 ans) de manière consécutive.
* Suite à la réforme des retraites de 2010, cette durée est progressivement élevée de 2 ans. Elle est fonction de la date à laquelle les agents totalisent 10 ans de services dans les réseaux souterrains des égouts dont 5 consécutifs (voir tableau ci-dessous).
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 10 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 10 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 10 ans 4 mois |
2012 | 10 ans 9 mois |
2013 | 11 ans 2 mois |
2014 | 11 ans 7 mois |
A compter du 01/01/2015 |
12 ans |
Remarque :
Le passage de 10 à 12 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 30 ans de services valables pour la retraite dont 10 au moins dans les réseaux souterrains des égouts et qui, à cette date :
- soit ont été intégrés dans un corps ou cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classée en catégorie active,
- soit ont été radiés des cadres.
Sous condition relative à l’exercice consécutif de services dans les réseaux
Cette sous-condition règlementaire est réputée remplie dès lors que l’agent a effectué, de manière consécutive, les années de services équivalentes à la moitié de la durée minimale des services à accomplir dans les réseaux souterrains des égouts.
Est notamment considérée comme une interruption, le passage, pour une année donnée, en dessous du seuil minimal fixé par le Conseil d’administration comme critère de permanence sous terre.
Pour les services effectués à compter du 1er avril 2015, dans la mesure où la durée de services dans les réseaux souterrain des égouts retenue varie selon les différentes quotités de travail annuelles sous terre (plus de 800 h = 1 an retenu ; de 530 à 799 h = 6 mois retenus ; de 400 à 529 h = 4 mois retenus), les années de services équivalentes à la moitié de la durée minimale des services à accomplir dans les réseaux varient individuellement.
Remarque :
Il n'est pas nécessaire que la durée exigée de services consécutifs précède la radiation des cadres.
Cas pratiques : Illustrations.