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Complément de traitement indiciaire (CTI)

Publié le 21/12/2022

Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, article 48

Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié

Décret n°2007-173, articles 3 - I bis et 5 - I bis

 

Le complément de traitement indiciaire (CTI), attribué sous certaines conditions aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, entre dans l’assiette de cotisations CNRACL. Supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI)

Sur les conditions pour bénéficier du supplément de pension au titre du CTI : supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (SP-CTI)

Bénéficiaires

Fonctionnaires concernés

L’octroi ou non du complément de traitement est déterminé par le lieu d’exercice des fonctions (structure d’emploi).

Ainsi, perçoivent un complément de traitement indiciaire :

A compter du 1er septembre 2020 : 

  • les fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein :
    • des établissements publics de santé : centres hospitaliers locaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux et le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
    • des groupements de coopération sanitaire de moyen ;
    • des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes y compris, les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;
  • les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

  • les fonctionnaires affiliés à la CNRACL et détachés, ou mis à disposition, au sein de ces mêmes structures ou dans une des structures suivantes :
    • les hôpitaux des armées ;
    • l’Institution Nationale des Invalides.

A compter du 1er juin 2021 :

  • les fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein des structures suivantes :
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ;
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
    • les groupements d'intérêts publics satisfaisant aux critères suivants : 
      • les groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou résidents ;
      • l'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé soit un EHPAD ;
      • l'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un EHPAD ;
    • les groupements de coopération sociale ou médico-sociale lorsqu'ils comprennent un ou plusieurs EHPAD ;
    • les établissements à caractère expérimental qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté ;
  • les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements ou services à caractère expérimental qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté ;

A compter du 1er octobre 2021 : 

  • les fonctionnaires hospitaliers exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale,  ou d'accompagnant éducatif et social, et les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues, au sein :
    • des services de soins infirmiers à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
    • des établissements et services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapées ou présentant des difficultés d'adaptation ; 
    • des centres d'action médico-sociale précoce ;
    • des établissements ou services d'aide par le travail, de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ; 
    • des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques qui  leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion social ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 
    • des établissements et services à caractère expérimental qui accueillent des personnes en situation de handicap et relèvent de l'objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté ;
    • des établissements et services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes connaissant des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical ;
    • des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement ;
    • des résidences autonomie percevant un forfait de soins.

A compter du 1er novembre 2021 : 

  • les fonctionnaires hospitaliers exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale,  ou d'accompagnant éducatif et social, et les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues, au sein d'une des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté  :
    • les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap
    • les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap ;
    • les résidences autonomie qui accueillent les personnes âgées.

A compter du 1er avril 2022 : 

  • les fonctionnaires hospitaliers exerçant :
    • les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale,  ou d'accompagnant éducatif et social au sein d'un établissement ou service social ou médico-social non listé jusqu'alors ;
    • à titre principal, les fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et relevant d'un des corps de la fonction publique hospitalière suivant :
      • conseillers en économie familiale et sociale,
      • éducateurs techniques spécialisés, 
      • éducateurs de jeunes enfants,
      • assistants socio-éducatifs, 
      • cadres socio-éducatifs,
      • psychologue,
      • animateurs,
      • moniteurs d'ateliers,
      • moniteurs-éducateurs,
      • personnels ouvriers de la filière ouvrière et technique de catégorie C,
      • personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
      • agents des services hospitaliers,
      • accompagnants éducatifs et sociaux ;
  • les fonctionnaires territoriaux exerçant :
    • les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale,  ou d'accompagnant éducatif et social, au sein :
      • des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux non listés jusqu'alors ;
      • des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
      • des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;
      • des centres de santé sexuelle ;
      • des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département ;
      • des centres de vaccination ;
      • des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic ;
      • des services d'aide sociale à l'enfance ;
    • à titre principal, les fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et relevant d'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale suivant :
      • conseillers territoriaux socio-éducatifs,
      • assistants socio-éducatifs, 
      • éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
      • moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, 
      • psychologues territoriaux, 
      • animateurs territoriaux, 
      • adjoints territoriaux d'animation,
      • agents sociaux territoriaux ;
    • exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;
  • les fonctionnaires affiliés à la CNRACL :
    • exerçant les fonctions précédemment définies et détachés, ou mis à disposition, dans une des structures suivantes :
      • les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux non listés jusqu'alors ;
      • les équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueil de jour mise en place dans le cadre de dispositifs de veille sociale ;
      • les structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé ;
      • les structures d'hébergement d'urgence ;
      • les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      • les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
    • ou exerçant à titre principal les fonctions d'accompagnement socio-éducatif et détachés au sein de ces mêmes structures dans l'un des corps de la fonction publique de l'Etat suivants :
      • les corps de chefs de service éducatif, de cadres éducatifs, d'éducateurs et de professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
      • le corps de psychologues relevant de la spécialité psychologue clinicien ou exerçant dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation
      • le corps d'adjoints techniques du ministère de la justice ;
      • les corps d'assistants de service social et de conseillers techniques des administrations de l'Etat
      • les corps d'éducateurs spécialisés et de moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles.

Exclusion du dispositif

Sont exclus du dispositif les fonctionnaires relevant ou détachés ou mis à disposition, d’un cadre d’emploi ou d'un corps ou d'un emploi suivants :

  • les médecins,
  • les chirurgiens-dentistes,
  • les pharmaciens,
  • les internes des hôpitaux des armées,
  • les élèves des écoles du service de santé des armées
  • les personnels relevant du statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, sous certaines conditions.

 

Les fonctionnaires détachés, ou mis à disposition, auprès d'une structure d'emploi éligible au CTI en bénéficient même si leur structure d'emploi d’origine n’est pas éligible. En revanche, les fonctionnaires détachés, ou mis à disposition, auprès d'une structure d'emploi non éligible au CTI ne peuvent pas en bénéficier même si leur structure d'emploi d’origine est éligible.

Par exemple :

Un adjoint administratif exerçant ses fonctions au sein d'une mairie, détaché ou mis à disposition auprès d'un centre hospitalier pourra bénéficier du CTI.

A contrario, une infirmière exerçant ses fonctions au sein d'un centre hospitalier, détachée ou mise à disposition auprès d'un établissement scolaire, ne pourra pas percevoir le CTI.

Modalités d'assujettissement à cotisations

Assiette de cotisations

Le CTI est versé à terme échu à compter d'une date fixée en fonction du lieu d'exercice de l'agent.

Les cotisations CNRACL sont assises sur les éléments perçus au titre du CTI c'est à dire :

  • Pour les fonctionnaires bénéficiant du CTI à compter du 1er septembre 2020 :
    • 24 points d'indices majorés à compter du 1er septembre 2020 ;
    • 25 points d'indices majorés supplémentaires à compter du 1er décembre 2020 ;
      soit un total de 49 points d'indices majorés à compter du 1er décembre 2020.
  • Pour les fonctionnaires bénéficiant du CTI à compter du 1er juin 2021, 1er octobre 2021, 1er novembre 2021 et 1er avril 2022 : 49 points d'indices majorés

Le CTI est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Ainsi, pour un agent à temps partiel, le CTI est proratisé en fonction de la quotité de travail. De même, celui-ci est également proratisé s’il y a une réduction du traitement au titre du jour de carence ou pour fait de grève ou pour cause de congés de maladie, par exemple.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le CTI est proratisé en fonction du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Lorsque le CTI perçu par le fonctionnaire est réduit, l’assiette de cotisation est réduite dans la même proportion.

Le CTI n’entre pas dans l’assiette de calcul des autres accessoires de rémunération comme par exemple la prime spéciale de sujétion aide-soignant.

Remarque :

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ayant perçu une prime versée aux mêmes fins et d'un montant équivalent au CTI, ne peuvent pas bénéficier du CTI au titre de cette même période.

Sont concernés, les fonctionnaires ayant perçu les primes de revalorisation instaurées par les décrets n°2022-728 et n°2022-738 des 28 avril 2022 et versées pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022. 

Conformément à l'article 44 de la loi de finances rectificative n°2022-1157 du 16 août 2022, ces primes entrent dans l'assiette des cotisations dues à la CNRACL. Les retenues et contributions correspondantes font l'objet d'un versement rétroactif auprès du régime. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour le calcul du supplément de pension.

Taux de cotisations applicables

Le complément de traitement indiciaire est soumis à cotisations CNRACL et FEH aux taux en vigueur

En revanche, le CTI n'est pas soumis à cotisation ATIACL.

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