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BILAN JURIDIQUE 2018

Publié le 02/04/2019

  1. Evolutions législatives et règlementaires

 

1) Abaissement du taux de la majoration de retard complémentaire :

Le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 abaisse le taux de la majoration de retard complémentaire de 0,4% à 0,2% au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

 

2) Revalorisation sur 3 ans de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) :

L’article 40 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit, de 2018 à 2020, la possibilité d’une revalorisation exceptionnelle de l’ASPA et des anciennes allocations du minimum vieillesse.

Dans ce cadre, le décret n°2018-227 du 30 mars 2018 revalorise, pour les années 2018 à 2020, le montant annuel maximum à servir au titre de l’ASPA (pour les personnes seules, la revalorisation est de 100 €/mois sur 3 ans (30 €/mois au 1er avril 2018, puis 35 €/mois au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020). Pour les couples, la revalorisation s’élève à 155 €/mois sur 3 ans).

 

3) Revalorisation des pensions d’invalidité :

La circulaire interministérielle n° DSS/2A/2C/3A/2018/77 du 19 mars 2018 prévoit une revalorisation de 1 % au 1er avril 2018 notamment du montant des pensions et rentes d’invalidité et de la majoration tierce personne.

 

4) Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) :

Le décret n°2018-154 du 1er mars 2018, pris en l’application de l’article 9 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a créé le RGCU :

  • autorise la création du traitement de données nécessaires à la mise en œuvre du RGCU,
  • liste les données à caractère personnel concernées, leurs sources, la date butoir de transmission au RGCU, les modalités de conservation,
  • précise les finalités du répertoire et les destinataires des données en fonction de ces finalités,
  • précise le contenu de l’information sur les données qui doit être transmise aux assurés,
  • prévoit la conclusion d’une convention entre les régimes concernés et la CNAV,
  • renvoie à un arrêté, la détermination d’un certain nombre d’éléments.

L’arrêté du 20 juillet 2018 fixe les modalités d’alimentation du RGCU. Le tableau annexé à l’arrêté (annexe 1) précise ainsi les données (catégorie, nature et source des données) que les régimes et les services sont tenus de fournir pour alimenter le répertoire.

 

5) Cessation progressive d’activité (CPA) :

Le dispositif de CPA créé par l’ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 a été supprimé par l’article 54 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Le décret n°2018-307 du 26 avril 2018 a toiletté les textes en abrogeant le décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la CPA des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

 

6) Création des groupements hospitaliers de territoires (GHT) : mesures d’accompagnement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (FPH)

Le décret n°2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures d’accompagnement des personnels de direction de la FPH liées à la création des groupements hospitaliers de territoire met en place un dispositif d’accompagnement des emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la FPH dans le cadre des opérations de réorganisation engagées suite à la création des groupements hospitaliers de territoire.

A ce titre, il prévoit des dispositifs de maintien de rémunération (indice, NBI prime de fonction), à titre transitoire.

 

7) Reclassement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière :

Le décret n°2018-731 du 21 août 2018 prévoit que le corps des assistants socio-éducatifs de la FPH relève, à compter du 1er février 2019, de la catégorie hiérarchique A.

Les services accomplis, à compter du 1er février 2019, par les assistants socio-éducatifs exerçant l’emploi d’assistant de service social, relèvent de la catégorie sédentaire.

Toutefois, les assistants socio-éducatifs qui justifient de 15 à 17 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement dans le nouveau corps conservent le bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.

 

8) DSN - Dates limites au-delà desquelles les employeurs sont tenus d’effectuer la déclaration sociale nominative :

Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018, applicable aux employeurs publics des trois versants de la fonction publique, fixe les dates limites auxquelles les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci sont tenus de transmettre pour la première fois une déclaration sociale nominative (DSN).

S’agissant des employeurs de la fonction publique territoriale, la date à partir de laquelle la DSN doit être établie est fixée au 1er janvier 2020, à l’exception des cas suivants (selon les effectifs physiques employés au 31 décembre 2017) :

  • 1er janvier 2020 pour les régions, les départements, établissements départementaux, le CNFPT, les centres interdépartementaux de gestion, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ;
  • 1er janvier 2021 : pour les communautés de communes, les communes dont les effectifs sont supérieurs à 100 agents et les établissements communaux dont les effectifs sont supérieurs à 350 agents ;
  • 1er janvier 2022 pour les communes dont les effectifs sont inférieurs à 100 agents ou les établissements communaux dont les effectifs sont inférieurs à 350 agents.

S’agissant des employeurs de la fonction publique hospitalière, la date à partir de laquelle la DSN doit être établie est fixée au (selon les effectifs physiques employés au 31 décembre 2017) :

  • 1er janvier 2020 pour les hôpitaux publics et établissements publics sociaux et médico-sociaux dont les effectifs au 31 décembre 2017 sont supérieurs à 9000 agents ;
  • 1er janvier 2021 pour ceux dont les effectifs au 31 décembre 2017 sont compris entre 1500 et 9000 agents ;
  • 1er janvier 2022 pour ceux dont les effectifs au 31 décembre 2017 ne dépassent pas 1500 agents.

 

9) Exonération de cotisations des heures supplémentaires

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 7 et 26) prévoit l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires, notamment pour les agents publics titulaires ou non.

Cette mesure ne prévoit pas de compensation des régimes.

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales (article 2 III) prévoit que ce dispositif est applicable aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Un décret d’application précise les modalités d’application de cette mesure aux agents publics (décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019).

 

10) CSG - Nouvelles modalités d’appréciation de l’assujetissement au taux réduit de 3,8 %

La loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 14) prévoit que le dépassement du seuil d’assujetissement au taux de CSG à 3,8% est désormais apprécié sur deux années consécutives.

Afin d’éviter que les titulaires de revenus de remplacement ne soient assujettis à la CSG au taux normal pour des hausses parfois limitées et temporaires de revenu, cette mesure prévoit de n’appliquer le taux normal de CSG que lorsque les revenus de référence des assurés excèdent le seuil défini au titre de deux années consécutives.

 

11) CSG : introduction d’un seuil intermédiaire de CSG à 6,6% 

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (article 3) introduit un nouveau taux intermédiaire de CSG à 6,6%.

Par l’introduction de ce taux intermédiaire, cette mesure revient sur la hausse du taux de CSG initialement prévue par la LFSS pour 2018 (taux normal de CSG fixé à 8,3%), pour les pensionnés dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14 548 € et 22 580 €.

Ce dispositif est applicable dès le 1er janvier 2019, mais avec une mise en œuvre au titre des prestations versées en mai 2019 et comprenant une régularisation pour la période courant de janvier à avril.

 

12) Prise en charge par l’ACOSS des besoins de trésorerie de la CNRACL

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 25) prévoit que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est autorisée à prendre en charge les besoins de trésorerie de la CNRACL.

 

13) Autorisation de la CNRACL de recourir à des ressources non permanentes de la CNRACL

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 35) prévoit que la CNRACL est habilitée en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans les limites suivantes :

  • Pour la période du 1er janvier au 31 juillet : 800 M€
  • Pour la période du 1er août au 31 décembre : 1 200 M€

 

14) Organisation comptable des OSS-contrôle interne

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 25) s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’action publique, en prévoyant de faire évoluer l’organisation comptable des organismes de Sécurité sociale.

Il prévoit notamment une amélioration du contrôle interne des OSS, avec la conception et la mise en place conjointe d’un plan de contrôle interne par le directeur de la l’OSS et le directeur comptable et financier.

La CNRACL est concernée par cette disposition mais se trouve peu impactée dans la mesure où un plan de contrôle interne est déjà conçu et mis en œuvre par la CDC en sa qualité de service gestionnaire.

 

15) Prise en charge des frais de santé – impact sur la COTAM

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 52) prévoit une modification des modalités de prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie française pour les pensionnés résidant à l’étranger lors de leurs séjours temporaires en France :

  • Soit une convention internationale prévoit la compétence exclusive de la France dans la prise en charge des frais de santé ; 
  • Soit aucune convention ne prévoit cette prise en charge ou il existe une convention internationale qui ne régit pas cette question : dans ce cas, l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance supérieure ou égale à 15 années d’assurance tous régimes confondus pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé par l’Assurance maladie française.

Cette modification a des répercussions sur l’assujettissement à la COTAM : Ainsi, ne sont plus assujettis à la COTAM les pensionnés résidant à l’étranger qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé en France, dans la mesure où leur pension française rémunère une durée d’assurance inférieure à 15 années. 

 

16) Revalorisation de prestations de 0,3% sauf minimas sociaux

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 68) prévoit pour 2019 une revalorisation de certaines prestations, dont les pensions de vieillesse et d’invalidité, à hauteur de 0,3%, par dérogation au principe de la revalorisation basée sur l’inflation.

Les minimas sociaux ne sont pas concernés par la mesure, notamment l’ASPA qui bénéficie d’une revalorisation exceptionnelle jusqu’en 2020 au titre de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (article 40).

 

17) Amélioration du recouvrement des indus de certaines prestations sociales, dont l’ASPA

La loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (article 77) prévoit la mise en place en 2020 d’un nouveau dispositif de recouvrement des indus de certaines prestations sociales, dont fait partie l’ASPA.

A cet effet, il sera possible pour la CNRACL, sous certaines conditions, de procéder en vue du recouvrement d’un indu sur l’ASPA à des retenues sur d’autres prestations telles que les prestations gérées par l’Assurance-maladie, les pensions de retraite des personnes rattachées au régime général, les prestations familiales et certaines allocations de logement.

De même, la CNRACL pourra être destinataire de retenue opérée sur l’ASPA de la part d’organismes gestionnaires d’autres prestations légales en vue de recouvrer un indu.

 

18) Modernisation de la délivrance des prestations sociales : mise en place d’une DSN complémentaire

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 78) prévoit, dans le cadre d’une démarche de modernisation de la délivrance des prestations sociales, la mise en place d’une Déclaration Sociale Nominative (DSN) complémentaire (à celle déjà prévue pour les revenus salariaux prévue au I de l’article L. 133-5-3 du CSS).

Ce dispositif prévoit une mise en œuvre en deux temps :

  • Création d’une base ressources temporaire en 2019, dans l’attente de la mise en place d’un système plus décentralisé reposant sur des interfaces applicatives ;
  • Mise en place d’un Déclaration sociale nominative (DSN) complémentaire.

Ce nouveau dispositif prévoit à terme que les organismes qui versent des sommes imposables, autres que des salaires, telles que les pensions de retraite, ou des prestations sociales non imposables transmettent les informations liées à ces versements via la DSN.

Un décret doit fixer les modalités d’application de cette mesure, en particulier en fixant la liste des sommes et prestations concernées.

 

19) Recettes versées par la CNRACL à l’Etat pour 2019 :

La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 98) prévoit un montant de 542 000 000 € de recettes versées par la CNRACL à l’Etat dans le cadre de la compensation au titre du transfert de compétences (prévu par l’article 59 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010).

 

20) Soldes définitifs pour l’exercice 2017 des transferts de compensation entre l’Etat et la CNRACL au titre du transfert de compétence prévu par la loi n°2004-809 :

L’arrêté du 18 décembre 2018 fixe pour 2017 le montant des transferts définitifs au titre de la compensation entre l’Etat et la CNRACL. Il prévoit également le montant des soldes dus ou à recevoir par la CNRACL :

  • 6 770 417 € au titre des cotisations, à reverser à l’Etat ;
  • 1 515 334 € au titre de la compensation démographique, à reverser à l’Etat ;
  • 17 807 799 € au titre des pensions, à recevoir de l’Etat.

Ces versements étaient à effectuer au plus au tard le 27 décembre 2018.

 

21) Montants des transferts définitifs pour 2017 et montants et dates de versement des acomptes pour 2018 et 2019 au titre de la compensation généralisée vieillesse :

L’arrêté du 21 décembre 2018 fixe pour la CNRACL les montants suivants :

  • Au titre de l’année 2017 : le montant du transfert définitif s’élève à 1 350 877 542 € ; le solde à reverser à la CNRACL est de 6 122 158 €, au plus tard le 28 décembre 2018 ;
  • Au titre de 2018 : la révision du montant de l’acompte à verser à la CNRACL est de 84 000 000 € ;
  • Au titre de 2019 : le montant des acomptes à effectuer par la CNRACL : est de 1 149 000 000 €, selon le calendrier des versements prévu en annexe 3 de l’arrêté.

 

  1) Validation des services

Le Conseil d’Etat a été saisi par un agent sur la question du délai dont dispose l’affilié pour effectuer sa demande de validation de services.

La CNRACL, en application de l’article 50 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui précise que « la validation des services doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation », avait rejeté la demande de validation de services du requérant au motif qu’elle l’avait reçue plus de deux ans après la titularisation de l’agent.

Le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt du 4 avril 2018 n°407032 que « le respect du délai de deux ans prévu par le I de l’article 50 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (..), durant lequel un fonctionnaire territorial peut, à compter de la notification de sa titularisation, demander la validation de ses services accomplis antérieurement en qualité d’agent non titulaire, s’apprécie à la date de réception de cette demande par son employeur ou, lorsqu’elle est saisie directement par l’agent, par la CNRACL ».

 

  2) Classement en catégorie active des auxiliaires de puériculture exerçant leurs fonctions auprès de la crèche du personnel  

Par un arrêt n°407835 en date du 19 décembre 2018 le Conseil d’Etat a confirmé que la CNRACL était fondée à reconnaître les services effectués par les auxiliaires de puériculture affectées à la crèche du personnel comme des services relevant de la catégorie sédentaire.

Cet arrêt est une application directe de l’arrêt précédemment rendu par le Conseil d’Etat dans une affaire similaire le 17 mai 2017 n°397333.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de la durée minimale de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré que «que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ; que, par suite, Mme A..., dont il est constant qu'elle a exercé ses fonctions, à partir de 1979, à la crèche du personnel du centre hospitalier, affectation qui n'implique pas de collaboration aux soins infirmiers, n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de la CNRACL aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 31 mars 2013 ». La demande de Mme A est rejetée.  

 

Pourvois en cassation à l’initiative de la CNRACL 

  3) Répétition d’indu / pension de réversion / compétence de la juridiction

Par un arrêt n° 18-10977 en date du 12 décembre 2018, la Cour de Cassation a considéré que l’action en répétition de l’indu formée par la CNRACL contre le bénéficiaire de la pension de réversion versée du chef d’un agent de la fonction publique territoriale décédé relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

Pour retenir la compétence du juge administratif, la Cour de cassation a relevé que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant divorcé d’un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indument versées.

 

Pourvoi en appel à l’initiative de la collectivité


   4) Demande de remboursement des cotisations versées surl'indice détenu à titre personnel (indice supérieur)

La collectivité a versé pour certains agents des cotisations sur la base de l’indice qu’ils avaient conservé à titre personnel, indice supérieur à celui afférent au grade et à l’échelon détenu. L’indice maintenu à titre personnel n’étant pas retenu dans le calcul des droits à pension, la collectivité a demandé le remboursement des cotisations versées en excédent.

Le Tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement n°1405926 du 26 mai 2016, a considéré que la CNRACL qui a refusé le remboursement de ces cotisations n’avait pas commis d’erreur de droit. La collectivité s’est pourvue en appel de ce jugement favorable à la CNRACL.

La Cour administrative d’appel de Nancy dans arrêt du 27 mars 2018 n°16NC01542 a confirmé que « les retenues pour pension que les fonctionnaires sont tenus de supporter doivent être calculées sur la base du traitement qu’ils perçoivent effectivement au titre de leur activité, quand bien même ils bénéficieraient, à titre personnel, du maintien de l’indice de rémunération ou du traitement qui était le leur dans leur emploi précédent tout en étant classés, dans leur nouvel emploi, à un grade et à un échelon comportant un indice de rémunération inférieur ». 

 

Jugements des tribunaux administratifs

  5) Prolongation d’activité après la limite d’âge lorsque la condition de l’aptitude physique n’est pas remplie par le fonctionnaire

Pour bénéficier d’une prolongation d’activité, le fonctionnaire doit remplir des conditions, dont celle de l’aptitude physique (article 1er-1 de la loi n° 84-834). Or le jour de sa limite d’âge, le requérant était placé en position de congé longue maladie.

La CNRACL a donc refusé de prendre en compte les services accomplis postérieurement à la limite d’âge du fonctionnaire.

Le tribunal administratif, dans un jugement du 30 octobre 2018 a relevé que le requérant « n’était pas, à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son corps, apte physiquement à l’exercice de ses fonctions dès lors qu’il a été placé en congé de longue maladie (…) ; dans ces conditions la décision prolongeant l’activité du requérant est entachée d’un vice la rendant nulle et non avenue et n’a pas pu faire naitre aucun droit au profit de l’intéressé ».

 

  6) Intangibilité des pensions

Un fonctionnaire hospitalier a effectué une demande de départ à la retraite anticipée au motif « parent de 3 enfants » à compter du 1er septembre 2016 qui a été accordée par la CNRACL. Depuis septembre 2016, il cumule sa pension avec sa rémunération en tant qu’infirmier libéral.

En application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, et notamment l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, toute reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie pour la première fois par un régime de retraite de base légalement obligatoire à compter du 1er janvier 2015 n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse.

Afin que ces périodes de services cotisées à la CARPIMKO à partir de septembre 2016 puissent être intégrées dans sa retraite CARPIMKO, le requérant demande l’annulation de sa pension CNRACL.

C’est en application de l’article 62 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui dispose que la pension est définitivement acquise et ne peut être supprimée ou révisée qu’en cas d’erreur de droit ou d’erreur matérielle, que la CNRACL a refusé d’annuler la pension de l’intéressé.

Le fonctionnaire a demandé au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision de liquidation de sa pension CNRACL.

Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement n°1702448 du 7 mai 2018 a considéré que la pension concédée qui n’a au demeurant pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois, était devenue définitive par l’effet de la radiation des cadres qui lui a fait perdre la qualité d’agent hospitalier.

Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu une décision similaire le 14 novembre 2018 n°1602482, considérant qu’une pension définitivement acquise ne peut être révisée ou annulée et que cette règle ne connait que deux exceptions, en cas d’erreur matérielle ou d’erreur de droit. Compte tenu de la portée de la règle du caractère définitif de la pension, ces deux exceptions doivent être interprétées strictement. 

 

  7) Conditions de réduction d’activité pour un départ anticipé parent enfant invalide

Un fonctionnaire père d’un enfant souffrant d’autisme décelé à l’âge de six ans a demandé en 2010 à la CNRACL le bénéfice d’un départ anticipé au titre de parent d’un enfant handicapé.

L’article R37-I alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait à cette date : une interruption ou réduction d'activité de deux mois pour bénéficier de cette retraite anticipée devant « avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption ».

Le Conseil d’Etat par arrêt n°387815 du 16 décembre 2015 a enjoint au Premier Ministre d’abroger cet alinéa au motif qu’il introduit une différence de traitement entre les parents d’un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge, ce qui a été fait par décret n°2016-810 du 16 juin 2016.

Si ce texte a effectivement abrogé les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d’interruption ou de réduction d’activité devait être réalisée pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016, il n’a pas modifié les modalités d’octroi de l’interruption ou de la réduction d’activité : article R37 modifié par décret n°2016-810 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les modalités de réduction d’activité sont visées au premier alinéa de l’article 60 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui dispose que le travail à temps partiel est accordé : « de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ». 

Suite à l’évolution de la réglementation, le requérant a déposé une nouvelle demande de départ à la retraite anticipée au titre de parent d’un enfant invalide, le 26 septembre 2016.

La CNRACL n’a pu que constater que, s’il avait bénéficié d’un temps partiel sur autorisation après le 3ème anniversaire de son enfant, il n’avait pas réduit son activité au titre d’un temps partiel de droit accordé aux fonctionnaires jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant. Elle n’a donc pu que lui opposer une nouvelle décision de rejet sur le fond.

Par jugement n°1701278 du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du requérant aux motifs que :

  • l’article L24 du CPCMR ne restreint pas le bénéfice de la retraite anticipée aux parents d’un enfant handicapé qui ont réduit leur activité dans le cadre d’un temps partiel de droit accordé en fonction de l’âge de l’enfant ;
  • en se référant uniquement au temps partiel accordé de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, les dispositions du II bis de l’article R37 du CPCMR ajoutent une condition non prévue par la loi ;
  • la différence de traitement qui résulte de ces dispositions règlementaires entre les parents d’un enfant  handicapé qui ont réduit leur activité avant que leur enfant ait atteint l’âge de 3 ans et ceux qui ont réduit leur activité postérieurement à cet âge alors qu’il est encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu’impose l’éducation d’un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser.

 

  8) Modalités de classement en catégorie active des fonctionnaires de l’Etat intégrés dans la fonction publique hospitalière ou territoriale

Le bénéfice de la catégorie active n’est maintenu que pour les fonctionnaires intégrés d’office. Lorsque l’intégration relève d’une démarche volontaire les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la catégorie active pour les services qu’ils ont accomplis auprès de l’Etat (application article 53 du décret du 26 décembre 2003).

Les tribunaux administratifs de Poitiers et Versailles reconnaissent par jugements n°1601596 du 30 octobre 2018 et n°1501289 du 5 avril 2018, que la CNRACL n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de liquidation anticipée des requérants, car ils avaient été intégrés à leur demande et non d’office.

 

  9) Reconnaissance du droit anticipé à la retraite pour les fonctionnaires handicapés

Le droit à retraite du fonctionnaire handicapé avant l’âge légal d’ouverture du droit, est soumis à trois conditions cumulatives (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25) :

  • justifier d’une durée d’assurance minimale,
  • justifier d’une durée d’assurance minimale cotisée,
  • justifier, durant l’intégralité de ces durées : d’une incapacité permanente au moins égale à 50%, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

 
La CNRACL a refusé un droit à pension anticipée à un fonctionnaire atteint d’un handicap depuis l’âge de deux ans au motif que le requérant ne justifiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n°1701416 du 23 mai 2018 a confirmé que bien que ce handicap ait été constant tout au long de sa vie, « aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la qualité de travailleur handicapé puisse se présumer et faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité ».

Le tribunal administratif de Pau n°1702223 du 21 décembre 2018 a confirmé le refus de la CNRACL d’octroyer un droit à pension anticipée pour un fonctionnaire atteint d’un handicap de naissance (paralysie obstétricale du plexus brachial) au motif qu’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise durant la période où il a été reconnu travailleur handicapé et qu’il ne justifie pas d’un taux de handicap permanent d’au moins 50%.

Le tribunal administratif de Paris n°1702561 du 31 décembre 2018 a refusé un droit à pension anticipée à un fonctionnaire qui ne remplissait pas le nombre minimum de trimestres de durée d’assurance et de durée d’assurance cotisée en qualité de travailleur handicapé ou en étant atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50%.
 

  10) Date de radiation des cadres et mise en paiement de la pension

La CNRACL a mis en paiement la pension d’un fonctionnaire à compter du premier jour du mois suivant la date de cessation de son activité et non à compter du jour de cessation de cette activité.

Dans cette affaire le fonctionnaire atteignait 65 ans (date de sa limite d’âge) le 20 février et a été radié des cadres à compter du 20 février.

Le tribunal a considéré que l’intéressé qui n’était plus en activité le jour de son 65ème anniversaire n’a pas été radié des cadres pour limite d’âge. Le fonctionnaire ne remplit pas les conditions exigées par le II de l’article 27 du décret n°2003-1306 pour obtenir le paiement immédiat de sa pension. 

 

  11) Calcul de la surcote

Le tribunal administratif de Melun a rappelé dans un jugement en date du 29 mars 2018 n°1508387 que pour le calcul du coefficient de majoration de pension prévu à l’article 20 II du décret du 26 décembre 2003 seuls les trimestres supplémentaires accomplis au-delà de l’âge mentionné à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale peuvent être retenus, indépendamment de la catégorie d’emploi dont relève l’agent.

Au cas particulier, l’agent, titulaire d’un emploi classé en catégorie active, totalisait le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension dès son cinquante-cinquième anniversaire.

Toutefois seuls les trimestres entiers supplémentaires qu’il a accomplis au-delà de son soixantième anniversaire (âge mentionné à l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les assurés nés en 1951) sont susceptibles d’être pris en compte pour lui accorder un coefficient de majoration.

           

  12) Demande de remboursement des trop versés dans le cadre d’un changement de situation familiale non déclarée

Conformément aux dispositions de l’article 59 III du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, « la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Ledit article L93 précise « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indument au titre des pensions … ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »

Au cas d’espèce, la situation de concubinage, remariage ou Pacs aurait dû être déclarée par le bénéficiaire de la pension de réversion afin d’interrompre le versement de cette pension. Cette absence de déclaration, même de bonne foi, a conduit la CNRACL à poursuivre le versement indu d’une pension de réversion.

Certains tribunaux considèrent que cette omission fait donc obstacle à l’application de la prescription instaurée à l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; « en conséquence, l’administration est fondée à lui demander le remboursement des arrérages perçus depuis la date à laquelle a commencé le concubinage ».

D’autres tribunaux considèrent que la circonstance que le requérant n’ait effectivement pas porté à la connaissance de la CNRACL sa nouvelle situation conjugale « n’est pas constitutive d’une omission au sens de l’article L.93 dès lors qu’elle ne résulte d’aucune intention frauduleuse » ; que dès lors la CNRACL n’est fondée à procéder qu’à la récupération des sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année en cours et aux trois années antérieures.

La CNRACL devant ces décisions divergentes a jugé opportun de saisir le Conseil d’Etat dans ces affaires.