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Le rétablissement des médecins psychiatres

Publié le 22/09/2016

REGLE

 

Les médecins psychiatres intégrés dans le cadre des médecins à temps plein des hôpitaux généraux, ne remplissant pas au 1er janvier 1968 les conditions d’ouverture du droit à pension (15 ans de services civils et militaires) ont pu opter entre :

  • le maintien de leur affiliation à la CNRACL pour la période antérieure au1er janvier 1968,

 

ou

  •  le rétablissement pour ladite période de leurs droits à l’assurance vieillesse au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC.

Le délai d’option était fixé au 30 avril 1972. Il a été repoussé au 30 septembre1974 pour des raisons pratiques dues aux délais d’information nécessaires vis à vis des médecins pour effectuer leur choix (circulaires CNRACL n° 138 du 2 novembre 1972et n° 146 du 10 août 1974).

 

MODALITES DE RETABLISSEMENT AU REGIME GENERAL

 

Aucune disposition réglementaire particulière n’a été prise pour ce personnel. Dès lors, le transfert des cotisations vieillesse à la sécurité sociale s’effectue sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension (code de la sécurité sociale, article D.173-16).

 

MODALITES RELATIVES A LA VALIDATION DES SERVICESAUPRES DE L’IRCANTEC

 

Les services sont validés par l’IRCANTEC suivant sa propre réglementation (décret n° 70-1277du 23 décembre 1970 article 9).

Ainsi, pour les services accomplis avant le 1er janvier 1968 par les médecins psychiatres intégrés dans le cadre des médecins à temps plein et reclassés postérieurement à cette date chef de service, le versement de cotisations est au moins calculé sur le traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique (décret n° 71-867du 21 octobre 1971 modifié et circulaires SP n° 847 du 23 octobre 1972et n° DGS-419-PS1 du29 mars 1974).

Il y a donc une divergence entre la base des rémunérations portées sur l’assiette IRCANTEC établie par la collectivité employeur qui mentionne la rémunération globale perçue et, l’assiette des cotisations figurant sur la facture IRCANTEC. 

Dans ce cas de figure, la base de cotisations donnée par l’IRCANTEC ne doit pas être contestée et, le versement des cotisations y afférentes doit être effectué par la CNRACL.

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