Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9
Code général de la fonction publique, article L 556-5
Lettre n°1A 05-146/1 du 10 janvier 2005, BO des pensions de l’Etat n°468,C-L1-05-1
Conseil d'Etat n°472933 du 22 décembre 2023
Bénéficiaires
La prolongation d’activité est accordée sur demande au fonctionnaire relevant de la catégorie active ou de la catégorie sédentaire après :
- la limite d’âge qui lui est applicable (limite d’âge),
- qu’il ait éventuellement bénéficié des reculs de limite d’âge à titre personnel.
En effet, si le fonctionnaire peut obtenir un recul de limite d’âge à titre personnel, il doit demander celui-ci en priorité, la prolongation d’activité lui étant accordée seulement dans un second temps (Conseil d’État, Ministre de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche contre Madame Leroy, 23 février 2005, requête n° 275826).
Conditions
- la demande doit être faite avant la limite d’âge,
- la demande doit être conciliable avec l’intérêt du service,
- le fonctionnaire doit être apte physiquement,
- le total de trimestres et bonifications liquidables doit être inférieur au nombre de trimestres exigés pour obtenir le pourcentage maximum de pension qui est de 75%.
ATTENTION :
La décision autorisant la prolongation d'activité doit intervenir avant l'atteinte de la limite d'âge (Conseil d'Etat n°472933 du 22 décembre 2023).
Durée
Elle ne peut excéder dix trimestres.
Elle peut en revanche être plus courte. En effet, dès que le fonctionnaire atteint le nombre de trimestres (trimestres de services + bonifications) permettant d’obtenir le pourcentage maximal de pension (75%), la prolongation d’activité doit cesser et la radiation des cadres doit être prononcée.
Les services effectués au delà de cette limite ne sont pas valables pour la retraite.
ATTENTION :
En cas de renouvellement de prolongation d'activité, la demande et la décision de renouvellement doivent intervenir avant le terme de la prolongation d'activité initiale régulièrement autorisée et le cas échéant, avant la fin de chaque période de renouvellement de prolongation d'activité régulièrement autorisé (Conseil d'Etat n°472933 du 22 décembre 2023).
Conséquences en matière de droit à pension
Les services accomplis au cours de la période de prolongation sont pris en compte :
- dans la constitution du droit,
- en liquidation,
- dans le calcul du minimum garanti,
- dans le calcul de la durée d’assurance,
jusqu’à ce que le fonctionnaire atteigne le nombre de trimestres (services + bonifications) nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension (75%).
La période effectuée en prolongation d’activité est prise en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services qui est fixée à 2 ans.
L’accomplissement des services pendant la prolongation d’activité peut donner lieu à l’octroi de bonifications, notamment pour services hors d’Europe, et ces bonifications sont alors prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres servant au calcul du taux de 75%. Le taux de 75% ne peut pas être porté à 80% par l'effet des bonifications.
Le fonctionnaire qui devient invalide après sa limite d’âge alors qu’il bénéficie d’une prolongation d’activité a droit à une pension d’invalidité (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 30) et à une rente d’invalidité (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37-I alinéa 2).