L’agent stagiaire est décédé des suites d’un accident de trajet-travail, d’un accident ou d’une maladie professionnelle imputable au service
Outre le capital décès, équivalant à 3 mois de traitement, versé aux ayants droit par la collectivité employeur, ceux-ci peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du code de la Sécurité sociale (articles L434-7 à 14 et R434-11 et suivant).
Les dispositions des articles 52 et 53 de la loi 2001-1246 du 21/12/2001 tendent à améliorer l’indemnisation des ayants droit des victimes d’accident de travail, et le décret 2002-1555 du 24 décembre 2002 précise les modalités d’application de ces dispositions.
Ainsi, pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001, la loi précitée inclut parmi les ayants droit de la victime d’accident du travail, en sus du conjoint non divorcé, non séparé de corps et des orphelins, le concubin et le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS), et prévoit une augmentation de 10 % de la rente qui leur est servie ; le taux de calcul de la rente pour le conjoint survivant de moins de 55 ans, le concubin ou le titulaire d’un PACS passe donc de 30 % à 40 % du salaire annuel de la victime. Par contre, le complément de rente de 20 % en faveur du conjoint survivant qui atteint l’âge de 55 ans, ou qui a une incapacité de travail générale d’au moins 50 %, ne s’applique pas au concubin ou au bénéficiaire du PACS.
Une même mesure d’augmentation de 10% de la rente versée aux enfants orphelins est prévue, portant ainsi son taux de 15 à 25 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, et de 10 à 20% pour les suivants. En outre, l’âge limite de versement de la rente est reporté de 16 à 20 ans, quelle que soit la situation des enfants légitimes, naturels ou adoptés, y compris en cas de salariat. Sont concernées les rentes nouvellement attribuées et les rentes en cours.
Le total des rentes versées aux ayants-droit (veuf, veuve ou orphelins) ne peut excéder 85 % du salaire annuel de base de la victime selon les dispositions de l’article L434-14 du code de la Sécurité sociale.
Constitution du dossier : pièces à fournir s’il existe des ayants-droit
- Acte de décès,
- décision de radiation des cadres,
- document établissant l’imputabilité,
- extrait d’acte de naissance,
- état récapitulatif des dépenses engagées,
- justificatif de paiement,
- procès-verbal de la commission départementale de réforme,
- jugement de divorce (si pension alimentaire).