Justificatifs du handicap
Taux d'incapacité permanente de 50%
Les pièces permettant d’attester du taux d’incapacité permanente de 50% et des équivalences à ce taux sont listées par l’arrêté ministériel du 24 juillet 2015, prévu par le second alinéa de l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale.
L’instruction de la DGAFP et de la direction du budget du 16 mars 2007 indique que l’appréciation de la notion « d’incapacité permanente » doit s’effectuer dans les conditions définies par la lettre ministérielle du 20 février 2006 du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes agées, aux personnes handicapées et à la famille. Cette lettre est complétée par l’annexe 2 à la circulaire CNAV n°2018-24 du 23 octobre 2018.
Deux des justificatifs figurant dans ces textes ne doivent être retenus que pour certaines périodes
- la carte de stationnement est prise en compte pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2005 (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1-I 17°),
- le macaron « grand invalide civil » est pris en compte jusqu’au 31 décembre 2010 (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1-I 16°).
Les décisions mentionnées par cet arrêté ainsi que celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent au fonctionnaire les allocations et les cartes visées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 II).
Les pièces justificatives de l’incapacité permanente d’au moins 50%, doivent couvrir l’intégralité de la durée d’assurance requise, aussi bien totale que cotisée (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 III).
La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque, au cours d’une année civile d’assurance, suffit à établir la concomitance entre cette qualité et chacun des trimestres d’assurance reportés au compte au titre de l’année en cause (circulaire cnav n°2018-24 du 23 octobre 2018, point 1-1-2-4).
La qualité de travailleur handicapé
Le fonctionnaire doit produire auprès de sa caisse de retraite l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cette attestation est délivrée par :
- la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) au sein de laquelle siège la CDAPH ;
- ou la COTOREP avant 2005 ;
- ou les commissions départementales d’orientation des infirmes ;
L’attestation mentionne la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. La durée de cette période est variable (de un à cinq ans selon la situation des usagers).
Le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé n’est pas automatique. Il n’intervient que sur demande de la personne handicapée, à la date d’échéance. La qualité de travailleur handicapé ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation est exclu (lettre Cnav du 29 avril 2013).
Aucune disposition particulière n’est prévue pour les assurés atteints d’un handicap congénital, ils sont soumis à la même procédure pour le renouvellement de leur qualité de travailleur handicapé.
Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est toutefois engagée systématiquement lors de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Il n’est pas nécessaire que ces attestations fassent suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé, de la référence au code du travail (dans sa numérotation actuelle ou son ancienne numérotation, en particulier l’article L.323-10).
Les justificatifs de la qualité de travailleur handicapé figurent en annexe 3 de la circulaire CNAV n°2018-24 du 23 octobre 2018.
Sont ainsi notamment recevables :
- l’attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre (avec indication de la période concernée),
- la notification de décision d’insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée), qui peut également être intitulée « décision d’orientation professionnelle »,
- l’attestation délivrée par la COTOREP ou la MDPH de placement ou d’orientation professionnelle en établissement de travail spécialisé :
La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque, au cours d’une année civile d’assurance, suffit à établir la concomitance entre cette qualité et chacun des trimestres d’assurance reportés au compte au titre de l’année en cause (circulaire CNAV n°2018-24 du 23 octobre 2018, point 1-1-2-4).
Exemples :
- L’agent dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue et justifiée à compter du 15 octobre 2011 : la concomitance entre durée d’assurance et période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est recherchée à compter du 1er janvier 2011.
- L’agent est entré dans la fonction publique le 15 mars 2011 et la qualité de travailleur handicapé est reconnue et justifiée à compter du 15 octobre 2012 : la concomitance entre durée d’assurance et période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est recherchée à compter du 1er janvier 2012.
- L’agent est reconnu travailleur handicapé du 15 avril 1982 au 15 avril 1992 puis du 10 mars 1995 au 10 mars 2015 : la concomitance entre durée d’assurance et période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est recherchée pour les périodes allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1992 puis du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2015. La concomitance n’est pas recherchée pour les années 1993 et 1994, sauf en cas de justification sur ces mêmes périodes d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% requis pour l’octroi du départ anticipé.
Absence de justification du handicap
Récupération de justificatifs par l'assuré
Lorsque le fonctionnaire ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires pour attester de son incapacité permanente au taux de 50% ou de la qualité de travailleur handicapé, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions, ou le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité lui a été attribué ou reconnu (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 IV).
Une démarche similaire peut être entreprise par l'assuré qui ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives pour attester d'un handicap équivalent à l'incapacité permanente d'au moins 50%. L'intervention doit alors être effectuée auprès des organismes concernés (caisse d'assurance maladie, caisse agricole ...).
Cas particulier du fonctionnaire atteint d'un handicap de naissance :
Lorsque le fonctionnaire ne peut pas produire l'ensemble des pièces demandées pour justifier de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé sur toute la période d'assurance en cause, alors que son handicap est reconnu de naissance et qu'il n'a pas connu d'évolution favorable, il doit être reconnu comme ayant rempli la condition tenant en un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% (TA de Bordeaux n°1906293 du 7 décembre 2021).
Déclaration sur l'honneur du handicap par l'assuré
Dans le cas où la CDAPH ne détient plus le dossier en totalité ou en partie, le document que la CDAPH adresse à l’assuré fait état de l’impossibilité matérielle de pouvoir attester du taux d’incapacité permanente. Dans cette situation, une présomption de handicap est susceptible d’intervenir. A cet effet, l’intéressé a la possibilité d’attester sur l’honneur avoir été atteint du taux d’incapacité permanente de 50% pour lesdites périodes. Il adresse cette attestation et l’original du document émanant de la CDAPH à sa caisse de retraite.
Si la CDAPH (ou COTOREP) n’a pas été saisie de demande nécessitant la reconnaissance d’une incapacité permanente pour les périodes en cause, la commission indique sur le document adressé à l’assuré ne pouvoir attester, pour ce motif, que l’intéressé bénéficiait d’un tel taux d’incapacité pour lesdites périodes (circulaire CNAV n°2018-24 du 23 octobre 2018, point 1.1.4.2, point 1133 de la circulaire CNAV n°2004/31).
Validation rétroactive de périodes de handicap par une commission nationale
Le fonctionnaire qui n'est pas en mesure d'apporter les justificatifs administratifs relatifs à son handicap sur une partie de la durée d'assurance requise, peut faire reconnaître son incapacité au cours de la période considérée par une commission nationale (Code de la sécurité sociale, articles L161-21-1 et D161-2-4-1 à D161-2-4-3, circulaire cnav n°2018-24 du 23 octobre 2018, point 1.1.4.3).
Une lettre ministérielle du 28 septembre 2017 présente ces mesures.
Conditions requises
L'assuré doit justifier de la durée d'assurance et de la durée cotisée requises pour l'ouverture des droits à la retraite anticipée pour handicapés.
- Limitation de la période dépourvue de justificatifs pouvant être validée
Cette période est égale, au plus, à 30% de la durée d'assurance requise. Celle-ci s'entend de la duré d'assurance totale. Ce pourcentage est exprimé en trimestres. Si le résultat aboutit à un nombre décimal, il fait l'objet d'une troncature à l'unité.
Exemples :
Pour un assuré âgé de 57 ans, né en 1960, qui doit réunir 107 trimestres de durée d'assurance totale, la fraction manquante maximale est de 107 X 30% = 32.10 trimestres, soit 32 trimestres retenus.
Pour un assuré âgé de 61 ans, né en 1956, qui doit réunir 86 trimestres de durée d'assurance totale, la fraction manquante maximale est de 86 X 30% = 25.8 trimestres, soit 25 trimestres retenus.
- Justification d'une incapacité permanente à la date de la demande
Le fonctionnaire doit justifier qu'à la date à laquelle il demande à connaître ou faire valoir ses droits à la retraite anticipée, il est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50% ou se trouve dans une situation équivalente.
La liste des pièces des pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou équivalent est annexée à la lettre ministérielle du 28 septembre 2017 ainsi qu'à la circulaire cnav n°2018-24 du 23 octobre 2018 (annexes 4 et 5).
Procédure
La CNRACL doit déterminer si le fonctionnaire est éligible au dispositif de validation. Dans l'affirmative, elle lui propose de saisir la commission nationale.
A cet effet, la CNRACL demande au fonctionnaire de lui transmettre le justificatif de son taux d'incapacité permanente, ou équivalent à la date de la demande, son dossier à caractère médical, sous pli fermé portant la mention "confidentiel - secret médical" et d'indiquer les périodes qu'il souhaite voir examiner par la commission. Le fonctionnaire doit indiquer si les pièces jointes au dossier sont des documents originaux ou des copies et s'il souhaite que celles-ci lui soient retournées.
Ce dossier est constitué de tout document à caractère médical et peut être complété de documents à caractère administratif.
Les documents médicaux peuvent être notamment des résultats d'examen, compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé.
La CNRACL accuse réception au fonctionnaire du dossier à caractère médical et du justificatif du taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou équivalent. Elle transmet le dossier à caractère médical à la commission nationale placée auprès de la cnav en précisant les références nécessaires à l'identification de la demande ainsi que les périodes d'assurance que le fonctionnaire souhaite voir examinées et celles pour lesquelles il justifie déjà de la reconnaissance administrative de son handicap.
La commission est chargée d'établir, au vu du dossier à caractère médical, si l'assuré justifiait au cours de la période dépourvue de justificatifs de handicap, d'une incapacité permanente atteignant le taux d'incapacité minimum requis pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée (50%).
Elle se prononce au plus tard dans les deux mois de sa saisine et rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie des périodes manquantes. Elle communique cet avis à la caisse de retraite qui lui a transmis le dossier à caractère médical ainsi qu'aux caisses des autres régimes d'affiliation de l'assuré.
La CNRACL doit se prononcer au regard de l'avis de la commission qui s'impose à elle, sur l'éligibilité du fonctionnaire à la retraite anticipée et lui notifier selon les modalités habituelles la décision d'ouverture du droit ou de rejet.
Si le fonctionnaire ne remplit pas l'une des conditions d'éligibilité au dispositif de validation, le droit à la retraite anticipée n'est pas ouvert. La Caisse adresse alors à l'intéressé le document "retraite anticipée-assurés-notification-conditions non remplies", mentionnant les voies de recours.