Le sapeur-pompier cité à titre posthume à l’ordre de la nation par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination fait l’objet d’une promotion lui attribuant un indice supérieur à celui qu’il avait atteint (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I , décret 95-384 du 12 avril 1995, article 21)
La présence d’une citation à titre posthume d’un sapeur-pompier professionnel publiée au journal officiel confère aux seuls conjoints et orphelins le droit à obtenir une pension de réversion calculée sur le montant cumulé de la pension et de la rente dont aurait bénéficié le fonctionnaire décédé. Le traitement servant au calcul de la pension de réversion des conjoints et des orphelins est celui afférent à l’indice correspondant aux grades et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983 (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I).
En conséquence, le montant total perçu par les ayants cause, équivaut à 100% de la pension qui aurait été attribuée au fonctionnaire, compte tenu du grade et de l’indice de traitement conférés par la promotion posthume.
Le calcul de la pension versée aux ayants cause s’établit par rapport aux règles retenues par la comptabilité publique dans le cas de pension de réversion similaire (cas des policiers, démineurs et douaniers ; Instruction de la comptabilité publique n°99-078-B3 du 6 juillet 1999)
Montant de la pension servie au conjoint en l’absence d’orphelin
Le conjoint perçoit :
L’article 37-IV dudit décret précise que le montant total de la pension assortie de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 article 37 IV).
Montant de la pension servie au conjoint en présence d’orphelins
En présence d’un conjoint et d’orphelins, c’est le total des pensions attribuables qui est plafonné au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension.
Ensuite il est procédé à la répartition de la pension de réversion et des pensions temporaires d’orphelins (PTO) selon le tableau suivant :
Tableau
FRACTION DU TRAITEMENT DE BASE ATTRIBUÉE EN FONCTION DU NOMBRE D’ORPHELINS |
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Un seul orphelin |
Deux orphelins |
Trois orphelins |
Quatre orphelins |
Pension du conjoint |
50/60ème |
50/70ème |
50/80ème |
50/90ème |
PTO n° 1 |
10/60ème |
10/70ème |
10/80ème |
10/90ème |
PTO n° 2 |
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10/70ème |
10/80ème |
10/90ème |
PTO n° 3 |
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10/80ème |
10/90ème |
PTO n° 4 |
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10/90ème |
Cette formule se répète jusqu’à cinq orphelins.
S’il y a plus de cinq orphelins, une réduction est opérée sur chaque PTO pour que leur total n’excède pas 50 % de ce traitement.
Montant de la pension servie en présence d’un conjoint divorcé
La pension du conjoint doit être portée au montant cumulé de la pension et de la rente d’invalidité du sapeur-pompier décédé sans tenir compte des règles de partage de droit commun.
La pension de l’ex-conjointe est quant à elle calculée dans les conditions de droit commun c’est à dire au prorata de la durée respective de chaque mariage et sur la base du traitement retenu lors d’un décès imputable au service (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003-1306, articles 17-I alinéa 3 et 46).
Dans ce cas de figure, l’ensemble des pensions et pensions temporaires d’orphelins dépasse 100% des émoluments de base.