Dispositions générales
Publié le 03/04/2017
Les bénéficiaires
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 1, et 37.
L’attribution de la rente viagère d’invalidité pour infirmités résultant d'une maladie professionnelle contractée en service ou d'un accident de service reconnue postérieurement à la radiation des cadres est liée à la qualité de pensionné ou de futur pensionné du régime spécial de la CNRACL.
Peuvent donc être concernés :
- les retraités quelle que soit la nature de leur pension
- les anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de pension à jouissance différée ou ayant acquis un droit à pension et radiés des cadres après le 1er janvier 2004
- les ayants cause de retraités décédés des suites d’une maladie professionnelle
En revanche, la prise en charge des personnes atteintes d’une de ces séquelles mais dont la situation a été rétablie auprès du régime général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC se fera dans le cadre du régime de l’allocation temporaire d’invalidité.
Conditions relatives à la maladie ou à l'accident de service
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.
Il s’agit d'infirmités résultant d'une maladie professionnelle liés à l’activité du fonctionnaire ou d'un accident de service (Conseil d'Etat n° 421016, du 23 novembre 2018) mais reconnues imputables au service après la radiation des cadres par le conseil médical. La reconnaissance de ces infirmités se fait dans des conditions identiques à celle des fonctionnaires en activité.
Pour être indemnisable l'infirmité
-
doit avoir un lien de causalité direct et certain avec le service et l’exercice des fonctions. Il est indispensable que l'infirmité n'aie pu être contractée qu’en raison de l’activité professionnelle exercée par l’agent dans la fonction publique.
- ne doit jamais avoir fait l’objet d’une reconnaissance par le conseil médical, antérieurement à la radiation des cadres, ni être indemnisée par un quelconque régime (allocation temporaire d’invalidité, CNRACL, régime général de la sécurité sociale) quand bien même l’état de santé de la victime se serait aggravé.
- doit être reconnue imputable au service postérieurement à la radiation des cadres par le conseil médical.
Ne sont pas indemnisables
-
l’aggravation des séquelles résultant d’une maladie professionnelle ou d'un accident de service déjà rémunérée par le régime général de la sécurité sociale et les régimes alignés même si l’évolution a été favorisée par l’activité exercée en qualité de fonctionnaire.
- l’aggravation des séquelles déjà rémunérée par l’allocation temporaire d’invalidité ou par la rente viagère d’invalidité servie par la CNRACL ou tout autre régime spécial.
- les maladies professionnelles ou les accidents de service ayant fait l’objet d’une première constatation médicale par le régime général.
Conditions relatives à la preuve
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 31, et 37.
En matière d’imputabilité et donc de réparation, l’ancien fonctionnaire ne bénéficie pas de la présomption d’origine et reste soumis au régime de la preuve. Il appartient donc au retraité atteint d’une maladie professionnelle ou souffrant de séquelles tardives résultant d'un accident de service d’apporter médicalement et administrativement la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie invoquée et les fonctions qu’il a exercées au cours de son activité de fonctionnaire territorial ou hospitalier.
La fixation du taux
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.
Le taux doit en principe être fixé à la date du dépôt de la demande d’indemnisation. Il est déterminé compte tenu du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite. Les séquelles des maladies professionnelles ou de l'accident de service donneront lieu à indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’attendre la consolidation ou la stabilisation de l’état de santé de la victime.
Examen par le conseil médical
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 31, et 37.
La procédure est la même que celle prévue pour les agents en activité à la différence que la demande de réparation, accompagnée d’un certificat médical descriptif de la maladie ou des infirmités résultant d'un accident de service, doit impérativement être adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Cette demande est ensuite adressée, par le service gestionnaire, au dernier employeur. Ce dernier doit, après examen par un médecin agréé, saisir le conseil médical.
Le conseil médical est chargé de donner son avis sur l’imputabilité de l'infirmité et d’établir le lien de causalité direct et certain entre celle-ci et les fonctions exercées par l’ancien fonctionnaire.
L’instance compétente est celle du département où l’agent a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Lorsque l’auteur du droit est décédé des suites d’une maladie professionnelle ou d'un accident de service, l’attribution de la moitié de la rente d’invalidité n’est possible qu’après accomplissement des formalités réglementaires, c’est-à-dire après présentation et examen du dossier par le conseil médical.
La liquidation de la rente
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.
La liquidation de la rente intervient au plus tôt à la date du dépôt de la demande sans pourvoir être antérieure au 19 octobre 2000.
Le montant de la rente
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.
Le montant de la rente est égal à la fraction du traitement servant de base au calcul de la pension revalorisée chaque année jusqu'à la date de dépôt de la demande d'attribution de rente du pensionné, égale au pourcentage d'invalidité reconnu au titre de la maladie professionnelle ou de l'accident de service.
Attention :
- L’attribution de la rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle ou pour accident de service ne modifie en rien la nature de la pension inscrite sur le brevet de pension. Elle n’a en principe aucune incidence sur le montant de la pension principale.
- Le montant total de la pension éventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagère pour invalidité ne peut être supérieur à 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit en conséquence.