Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 20-I et 65-3
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D13 et R26 ter
Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les fonctionnaires sont dans l’une des situations suivantes :
- L’année retenue pour déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (Détermination du taux de coefficient de minoration) est antérieure au 1er janvier 2006, même si la radiation des cadres intervient après cette date.
- Le fonctionnaire est radié des cadres alors qu’il a atteint sa limite d’âge réelle ou corrigée pendant la période transitoire.
- La durée d’assurance est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
- Le fonctionnaire décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.
- Le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité.
- Le fonctionnaire est atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50%*, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
- Le fonctionnaire totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein (arrêt CE 311495 du 2 février 2010).
* Attention :
- pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’incapacité permanente requis est au moins égal à 80%*, attesté au moyen de la carte de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
- cette dérogation ne concerne pas le fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
Certains fonctionnaires conservent le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans, il s’agit de ceux :
- qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres, fixé par décret, au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé,
- ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation relevant du 1° de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles,
- ou qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,
- ou qui sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014 (art 28V loi n°2010-1330, art R26 ter du CPCMR, art 20 III 4° du décret 2003-1306)
- ou qui sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sous réserve :
- d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L351-12 du code de la sécurité sociale (élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint). Les enfants concernés sont ceux mentionnés au II de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003,
- d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants,
- et d’avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, une durée minimale d’assurance auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.